Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 janvier 2024, 22-13.429, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2024




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 14 F-B

Pourvoi n° B 22-13.429









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024

M. [X] [L], domicilié [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [B] [G], a formé le pourvoi n° B 22-13.429 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 6],

tous deux pris en qualité d'ayants droit de [O] [P],

4°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], ès qualités, de la SCP Richard, avocat de M. [T] [M], de Mme [S] [M], ès qualités et de M. [I] [M], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2021) et les productions, le 19 janvier 2005, M. [T] [M] a consenti à Mme [G], avocate, un prêt sans intérêt de 93 074 euros remboursable en 25 annuités. Le même jour, [O] [P] a consenti à cette dernière un prêt également sans intérêt, de 89 500 euros remboursable en 25 annuités. Mme [G] a utilisé ces fonds pour acheter des biens immobiliers pour lesquels elle a déposé une déclaration d'insaisissabilité publiée le 8 décembre 2011.

2. Les prêts étant demeurés impayés, M. [M] et [O] [P] ont assigné Mme [G] en résolution des prêts et en remboursement.

3. Un jugement du 1er octobre 2012 a prononcé la résolution du prêt et la déchéance du terme, déclaré immédiatement exigible le capital restant dû, dit que la somme porterait intérêts et condamné Mme [G] à verser aux prêteurs des dommages et intérêts.

4. Après que Mme [G] a relevé appel du jugement, elle a été mise en redressement judiciaire le 21 février 2013.

5. Le [Date décès 2] 2016, [O] [P] est décédée, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, [I] et [S] [M].

6. Le plan de redressement, arrêté le 16 octobre 2014, a été résolu par un jugement du 16 novembre 2017, confirmé par un arrêt du 11 décembre 2018, la liquidation de Mme [G] étant prononcée à la même date. M. [L] a été désigné liquidateur.

7. L'instance d'appel, précédemment interrompue, a été reprise par conclusions déposées le 21 août 2019 par MM. [T] et [I] [M] et Mme [S] [M] (les consorts [M]), ces derniers intervenant volontairement à l'instance.

8. Les consorts [M], qui avait préalablement déclaré leurs créances le 2 février 2018, ont assigné le liquidateur en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur les trois moyens du pourvoi réunis

Enoncé des moyens

9. Par le premier moyen, le liquidateur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 1er octobre 2012 ayant prononcé la résolution des prêts contractés le 19 janvier 2005 par Mme [G], prononcé la déchéance du terme, déclaré immédiatement exigible le capital restant dû, constaté les créances des consorts [M] et fixé ces créances au passif de la liquidation judiciaire, alors « que l'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice, de la part des créanciers, tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé la résolution des prêts contractés le 19 janvier 2005, motif pris des manquements graves de Mme [G] à son obligation de rembourser les sommes empruntées, quand ils constataient par ailleurs qu'au cours de l'instance d'appel, une procédure collective avait été ouverte au profit de Mme [G], les juges du fond ont violé les articles L. 622-21, I et L. 641-3 du code de commerce. »

10. Par le deuxième moyen, il fait grief à l'arrêt de dire que les demandes formulées par Mme [G] étaient irrecevables à raison du dessaisissement lié à l'ouverture d'une procédure collective, puis de prononcer la résolution des prêts contractés le 19 janvier 2005 , la déchéance du terme, de déclarer immédiatement exigible le capital restant dû, de constater les créances des consorts [M] et de les fixer au passif de la liquidation de Mme [G], alors « que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier ; que par suite, au cas d'espèce, étaient recevables les prétentions formées par Mme [G], après reprise d'instance, pour s'élever à l'encontre des demandes des consorts [M] tendant à la fixation de créances à leur profit au passif de Mme [G] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 641-9 du code de commerce. »

11. Par le troisième moyen, il fait grief à l'arrêt de dire que les consorts [M] disposent d'un titre exécutoire leur permettant d'exercer leurs droits sur les immeubles appartenant à Mme [G], alors « que dans l'hypothèse où une déclaration d'insaisissabilité fait obstacle à ce que le mandataire judiciaire appréhende un bien en vue de le réaliser afin de désintéresser les créanciers, il appartient au premier chef au débiteur de défendre à l'action des créanciers se prévalant de l'inopposabilité à leur égard de la déclaration d'insaisissabilité, pour contester les créances qu'ils invoquent ; que par suite, au cas d'espèce, étaient recevables les prétentions formées par Mme [G] pour s'élever à l'encontre des demandes des consorts [M] qui invoquaient l'inopposabilité à leur égard de la déclaration d'insaisissabilité faite par Mme [G] ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 526-1, L. 622-7, L. 622-21, L. 641-3 et L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

12. Le liquidateur, qui, devant la cour d'appel, s'en est rapporté à justice sur l'ensemble des prétentions des consorts [M], n'est pas recevable à présenter ces moyens devant la Cour de cassation.

13. Les moyens sont donc irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L], en qualité de liquidateur de Mme [G], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00014
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