Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.733, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HP



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2024




Rejet


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° D 22-19.733




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024

M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-19.733 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Maison familiale rurale de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 2022), M. [F] a été engagé en qualité de directeur, le 16 août 2002, par l'association Maison familiale rurale de [Localité 2].

2. Mis à pied à titre conservatoire le 27 mars 2014 puis licencié le 17 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif disciplinaire était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'insuffisance professionnelle ne revêt pas de caractère fautif ; qu'il en résulte que si l'employeur se place, dans la lettre de licenciement, sur le terrain disciplinaire et que le juge, après avoir examiné l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, retient qu'aucun d'entre eux ne présente un caractère fautif, il doit en conclure que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en l'espèce que le grief d'insuffisance professionnelle caractérisait une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable ;

2°/ qu'à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir rappelé que la lettre de licenciement visait deux motifs de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute grave, et examiné les éléments de fait et de preuve versés au débat, a retenu que ces faits ne caractérisaient pas une faute grave mais établissaient une insuffisance professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de faits distincts invoqués dans la lettre de licenciement et justifiant la coexistence d'un motif disciplinaire et d'un motif non disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail du code du travail dans leur version applicable ».

Réponse de la Cour

4. L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.

5. La cour d'appel, après avoir rappelé que la lettre de licenciement visait deux cas de licenciement, une insuffisance professionnelle et une faute, et examiné les éléments de fait et de preuve versés au débat, a d'abord retenu que, si le grief disciplinaire n'était pas établi, celui fondé sur l'insuffisance professionnelle était démontré. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00055
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