Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-10.237
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00041
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 17 janvier 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 02 septembre 2021- Président
- Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° H 22-10.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.237 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Tennis club municipal [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'association Tennis club municipal [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 septembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de capitaine et entraîneur de l'équipe 1 Homme et d'organisateur de la compétition des autres équipes le 1er septembre 2005 par l'association Tennis club municipal [Localité 3] (l'association), avec la possibilité d'exercer son activité libérale sur les courts du Tennis club.
2. Il a été convoqué, le 2 août 2017, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé le 21 août 2017, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 août 2017, l'association lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.
4. Il a adhéré, par lettre du 1er septembre 2017, au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail ayant été rompu le 11 septembre suivant à l'issue du délai de réflexion dont il disposait.
5. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement a une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors :
« 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait connaître au salarié les motifs du licenciement par lettre du 31 août 2017, et que le salarié avait adhéré au dispositif de CSP le 1er septembre 2017 ; que celui-ci avait fait valoir que la lettre de licenciement n'avait été présentée que le 4 septembre 2017, de sorte qu'il avait accepté le CSP sans connaître les motifs de licenciement ; que la cour d'appel a cependant retenu que le salarié ''a adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement'' aux motifs que le délai d'acceptation du dispositif courait jusqu'au 11 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié a été informé des motifs de la rupture au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait connaître au salarié les motifs du licenciement par lettre du 31 août 2017, et que le salarié avait adhéré au dispositif de CSP le 1er septembre 2017 ; que celui-ci avait fait valoir que la lettre de licenciement n'avait été présentée que le 4 septembre 2017, de sorte qu'il avait accepté le CSP sans connaître les motifs de licenciement ; qu'en retenant que le salarié ''a adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement'' sans rechercher si celui-ci n'avait pas adhéré au dispositif de CSP avant d'avoir reçu la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :
7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
8. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans le prolongement de l'entretien préalable, l'association a aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2017, fait connaître au salarié les motifs économiques précis de nature à justifier son licenciement et notamment la suppression du poste de directeur sportif et en déduit que l'intéressé qui avait jusqu'au 11 septembre 2017 pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle, avait adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le motif économique de la rupture avait été porté à la connaissance du salarié avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 1er septembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'association Tennis club municipal [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Tennis club municipal [Localité 3] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00041
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° H 22-10.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024
M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.237 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Tennis club municipal [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'association Tennis club municipal [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 septembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de capitaine et entraîneur de l'équipe 1 Homme et d'organisateur de la compétition des autres équipes le 1er septembre 2005 par l'association Tennis club municipal [Localité 3] (l'association), avec la possibilité d'exercer son activité libérale sur les courts du Tennis club.
2. Il a été convoqué, le 2 août 2017, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé le 21 août 2017, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 août 2017, l'association lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.
4. Il a adhéré, par lettre du 1er septembre 2017, au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail ayant été rompu le 11 septembre suivant à l'issue du délai de réflexion dont il disposait.
5. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement a une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors :
« 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait connaître au salarié les motifs du licenciement par lettre du 31 août 2017, et que le salarié avait adhéré au dispositif de CSP le 1er septembre 2017 ; que celui-ci avait fait valoir que la lettre de licenciement n'avait été présentée que le 4 septembre 2017, de sorte qu'il avait accepté le CSP sans connaître les motifs de licenciement ; que la cour d'appel a cependant retenu que le salarié ''a adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement'' aux motifs que le délai d'acceptation du dispositif courait jusqu'au 11 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié a été informé des motifs de la rupture au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait connaître au salarié les motifs du licenciement par lettre du 31 août 2017, et que le salarié avait adhéré au dispositif de CSP le 1er septembre 2017 ; que celui-ci avait fait valoir que la lettre de licenciement n'avait été présentée que le 4 septembre 2017, de sorte qu'il avait accepté le CSP sans connaître les motifs de licenciement ; qu'en retenant que le salarié ''a adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement'' sans rechercher si celui-ci n'avait pas adhéré au dispositif de CSP avant d'avoir reçu la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :
7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
8. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans le prolongement de l'entretien préalable, l'association a aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2017, fait connaître au salarié les motifs économiques précis de nature à justifier son licenciement et notamment la suppression du poste de directeur sportif et en déduit que l'intéressé qui avait jusqu'au 11 septembre 2017 pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle, avait adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le motif économique de la rupture avait été porté à la connaissance du salarié avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 1er septembre 2017, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'association Tennis club municipal [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Tennis club municipal [Localité 3] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.