Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 janvier 2024, 22-17.851, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 janvier 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1 F-D

Pourvoi n° G 22-17.851


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

La société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique (CGTH), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.851 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Sade compagnie générale de travaux d'hydraulique, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 2022), M. [Y] a été engagé par la société Sade en qualité d'apprenti canalisateur à compter du 3 mai 2010 selon un contrat de professionnalisation puis en qualité de canalisateur le 25 septembre 2011 suivant un contrat à durée indéterminée.

2. Il a été placé en arrêt de travail le 28 mai 2014 et déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 12 juin 2017.

3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice versée au salarié sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; que dès lors, en allouant à M. [Y] la somme de 326,25 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice versée sur le fondement de L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

6. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

7. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvrant pas droit à congés payés, la demande formée au titre des congés payés afférents à cette indemnité sera rejetée.

12. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sade CGTH à payer à M. [Y] la somme de 326,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [Y] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:SO00001
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