Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 janvier 2024, 22-10.278, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 janvier 2024, 22-10.278, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-10.278
- ECLI:FR:CCASS:2024:C100001
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 janvier 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 14 octobre 2021- Président
- Mme Champalaune
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 1 FP-B
Pourvoi n° B 22-10.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JANVIER 2024
Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.278 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Duval-Arnould, Auroy, Guihal, conseillers doyens, MM. Jessel, Mornet, Mme Poinseaux, MM. Bruyère, Fulchiron, M. Ancel, substituant M. Hascher empêché, conseillers, Mmes Kloda, de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 471-4-1, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 2021), un jugement du 3 décembre 2014 a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [G] et de Mme [B], mariés le 4 octobre 2008 sous le régime de la séparation de biens, et a homologué leur convention portant règlement des effets du divorce.
2. Le 21 juillet 2017, Mme [B] a assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir juger qu'elle est détentrice d'une créance entre époux d'un montant de 80 000 euros.
3. En appel, elle a ajouté à sa demande principale, fondée sur l'existence d'un prêt, une demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un prêt entre époux, résultant de l'absence de caractérisation d'une obligation de restitution, rend recevable l'action subsidiaire en enrichissement sans cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a rejeté la demande subsidiaire de Mme [B] fondée sur l'enrichissement sans cause au motif que "le recours à la notion d'enrichissement sans cause n'a qu'un caractère subsidiaire et ne peut en l'espèce permettre de contourner l'absence de preuve suffisante d'une obligation de restitution au titre du remboursement d'un prêt" ; qu'en statuant ainsi cependant que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un contrat de prêt rendait recevable l'action subsidiaire en enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que Mme [B] n'apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait le fondement de son action principale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100001
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 1 FP-B
Pourvoi n° B 22-10.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JANVIER 2024
Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.278 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Duval-Arnould, Auroy, Guihal, conseillers doyens, MM. Jessel, Mornet, Mme Poinseaux, MM. Bruyère, Fulchiron, M. Ancel, substituant M. Hascher empêché, conseillers, Mmes Kloda, de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 471-4-1, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 2021), un jugement du 3 décembre 2014 a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [G] et de Mme [B], mariés le 4 octobre 2008 sous le régime de la séparation de biens, et a homologué leur convention portant règlement des effets du divorce.
2. Le 21 juillet 2017, Mme [B] a assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir juger qu'elle est détentrice d'une créance entre époux d'un montant de 80 000 euros.
3. En appel, elle a ajouté à sa demande principale, fondée sur l'existence d'un prêt, une demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un prêt entre époux, résultant de l'absence de caractérisation d'une obligation de restitution, rend recevable l'action subsidiaire en enrichissement sans cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a rejeté la demande subsidiaire de Mme [B] fondée sur l'enrichissement sans cause au motif que "le recours à la notion d'enrichissement sans cause n'a qu'un caractère subsidiaire et ne peut en l'espèce permettre de contourner l'absence de preuve suffisante d'une obligation de restitution au titre du remboursement d'un prêt" ; qu'en statuant ainsi cependant que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un contrat de prêt rendait recevable l'action subsidiaire en enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que Mme [B] n'apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait le fondement de son action principale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.