Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-18.766, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-18.766, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 22-18.766
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00736
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 22 novembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 11 mai 2022- Président
- M. Vigneau (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 736 F-B
Pourvoi n° C 22-18.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-18.766 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2022), le 4 juillet 2018, la société LVMT a été mise en redressement judiciaire. Le 18 novembre suivant, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), qui avait consenti à la société LVMT l'ouverture d'un compte courant professionnel, a assigné M. [N], qui, en 2014, s'était porté caution des engagements de la société LVMT dont il était le gérant. Un plan de redressement a été arrêté le 3 juillet 2019.
2. Après vaine mise en demeure de M. [N], la banque l'a assigné en paiement au titre de son engagement de caution.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que l'action dirigée contre une caution personne physique et suspendue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut être reprise, sans nouvelle assignation, après le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en considérant que la demande de l'exposante, introduite le 18 novembre 2018, aurait été irrecevable, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la société LVMT avait été placée en redressement judiciaire le 4 juillet 2018 et que par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse avait arrêté le plan d'apurement du passif de la société LVMT, de sorte que l'action de l'exposante, suspendue en raison de l'ouverture du redressement judiciaire, pouvait être reprise après le jugement arrêtant le plan, et que la situation était régularisée au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 du code de commerce et 126 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et l'article 126 du code de procédure civile :
4. Selon les deux premiers de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle.
5. La fin de non-recevoir édictée par ces textes, dont la caution peut se prévaloir, peut, en application du dernier de ces textes, être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de la banque, l'arrêt relève que l'acte introductif d'instance a été enregistré au greffe pendant la période d'observation et que l'autorisation, qui avait été accordée à la banque par le juge de l'exécution d'inscrire une sûreté réelle sur les biens immobiliers de la caution, n'avait pas été suivie des diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant cette autorisation. Il en déduit qu'aucune régularisation de la fin de non-recevoir n'est intervenue.
7. En statuant ainsi, tout en constatant que, si l'action en paiement contre la caution avait été engagée pendant la période d'observation du redressement judiciaire du débiteur principal, le tribunal ne s'était prononcé sur cette demande qu'après l'adoption du plan de redressement, de sorte que la cause de la fin de non-recevoir avait disparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00736
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 736 F-B
Pourvoi n° C 22-18.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-18.766 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2022), le 4 juillet 2018, la société LVMT a été mise en redressement judiciaire. Le 18 novembre suivant, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), qui avait consenti à la société LVMT l'ouverture d'un compte courant professionnel, a assigné M. [N], qui, en 2014, s'était porté caution des engagements de la société LVMT dont il était le gérant. Un plan de redressement a été arrêté le 3 juillet 2019.
2. Après vaine mise en demeure de M. [N], la banque l'a assigné en paiement au titre de son engagement de caution.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que l'action dirigée contre une caution personne physique et suspendue par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut être reprise, sans nouvelle assignation, après le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en considérant que la demande de l'exposante, introduite le 18 novembre 2018, aurait été irrecevable, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la société LVMT avait été placée en redressement judiciaire le 4 juillet 2018 et que par jugement du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse avait arrêté le plan d'apurement du passif de la société LVMT, de sorte que l'action de l'exposante, suspendue en raison de l'ouverture du redressement judiciaire, pouvait être reprise après le jugement arrêtant le plan, et que la situation était régularisée au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28 du code de commerce et 126 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et l'article 126 du code de procédure civile :
4. Selon les deux premiers de ces textes, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle.
5. La fin de non-recevoir édictée par ces textes, dont la caution peut se prévaloir, peut, en application du dernier de ces textes, être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de la banque, l'arrêt relève que l'acte introductif d'instance a été enregistré au greffe pendant la période d'observation et que l'autorisation, qui avait été accordée à la banque par le juge de l'exécution d'inscrire une sûreté réelle sur les biens immobiliers de la caution, n'avait pas été suivie des diligences nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant cette autorisation. Il en déduit qu'aucune régularisation de la fin de non-recevoir n'est intervenue.
7. En statuant ainsi, tout en constatant que, si l'action en paiement contre la caution avait été engagée pendant la période d'observation du redressement judiciaire du débiteur principal, le tribunal ne s'était prononcé sur cette demande qu'après l'adoption du plan de redressement, de sorte que la cause de la fin de non-recevoir avait disparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.