Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.906, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Cassation partielle


M. SOMMER, président



Arrêt n° 2093 FS-D

Pourvoi n° V 21-21.906




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 NOVEMBRE 2023

1°/ Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1],

2°/ le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 21-21.906 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société People & Baby, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O] et du syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société People & Baby, les plaidoiries de Me Grevy et celles de Me Goulet, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 1er juillet 2021), Mme [O] a été engagée en qualité d'aide éducatrice à compter du 29 novembre 2004 par l'association La Passerelle selon un contrat à durée indéterminée qui a été transféré le 1er août 2006 à la société People & Baby (la société) qui gère, sur délégation de la Ville de Paris, une halte-garderie.

2. Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne ( le syndicat ) a désigné, en novembre 2009, un représentant de section syndicale au sein de cette halte-garderie.

3. Le 1er mars 2010, la salariée a exercé son droit de grève à la suite du mot d'ordre de grève communiqué par le syndicat à l'employeur.

4. Par lettre du 2 mars 2010, elle a été mise à pied à titre conservatoire. Elle a été convoquée par lettres des 3 et 11 mars 2010 à un entretien préalable fixé le 17 mars 2010, puis reporté au 23 mars suivant en vue d'un éventuel licenciement.

5. Par lettre du 26 mars 2010, l'employeur a levé la mise à pied conservatoire du 2 mars 2010, sanctionné la salariée d'une mise à pied disciplinaire de trois jours et proposé à cette dernière d'intégrer une autre crèche. Par lettre du 21 avril 2010, l'employeur a pris acte du refus de cette proposition par la salariée.

6. Lors d'un mouvement de grève commencé en avril 2010, elle a occupé avec d'autres salariés les locaux de l'entreprise du 27 au 31 mai 2010.

7. Le 21 juillet 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet 2010 avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 4 août 2010 pour occupation illicite des locaux du 27 au 31 mai 2010.
8. Invoquant une discrimination syndicale et contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 31 mars 2010, en sollicitant le paiement de diverses sommes. Le syndicat est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents pour la mise à pied conservatoire du 21 juillet au 5 août 2010 et le deuxième moyen pris en sa première branche

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 21 juillet au 5 août 2010, alors que « un salarié gréviste ne peut être licencié qu'à raison de faits constitutifs de faute lourde qui lui sont directement et personnellement imputables ; qu'en retenant que la salariée avait commis une faute lourde à l'occasion de la grève survenue du 27 au 30 mai 2010, sans constater que les faits sur lesquels reposaient cette faute étaient directement et personnellement imputables à la salariée, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

12. Ayant, dans son appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve produits, constaté que la salariée avait participé activement et personnellement, avec des personnes étrangères à l'entreprise, à l'occupation des locaux du siège social de la société du 27 au 31 mai 2010, l'occupation s'étant traduite par l'envahissement des locaux du second étage où se trouvait le service des ressources humaines, lesquels avaient été verrouillés et bloqués après l'évacuation des salariés présents sur les lieux, ainsi que par le refus par les occupants des lieux de laisser les salariés récupérer leurs effets personnels tels que la carte de parking pour sortir leur véhicule, et retenu que cette participation de la salariée à l'occupation des locaux avait eu pour effet d'entraver la liberté de travailler des autres salariés et conduit à la dégradation des locaux, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée avait commis une faute lourde, de sorte que le licenciement était fondé, et a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société en réparation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire en infligeant à la salariée une mise à pied au motif qu' « il résulte des développements qui précèdent » que cette sanction qui trouvait son origine dans le non-respect des directives de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité était fondée ; que la cassation à intervenir au titre du premier et/ou du troisième moyen entraînera celle, par voie de conséquence, des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant qu'« il résulte des développements qui précèdent » que la mise à pied trouvait son origine dans le non-respect par Mme [O] des directives de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité et que cette sanction était fondée et insusceptible comme telle de constituer un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, quand aucun de ces développements ne comportait le constat que la salariée s'était abstenue de respecter ces directives, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;

3°/ que la salariée faisait valoir que l'employeur avait commis une faute en ignorant les observations des contrôleurs du travail et de l'inspection du travail par lesquelles les premiers avaient relevé des infractions à la législation en matière d'hygiène et de sécurité, et le second, par lettre du 16 mars 2010, avait demandé de suspendre les procédures et d'annuler les sanctions ; qu'en délaissant ce moyen décisif des écritures de la salariée à même d'établir la faute de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu' engage sa responsabilité civile envers le salarié, l'employeur qui exécute de mauvaise foi le contrat de travail, peu important qu'il n'ait pas eu l'intention de nuire au salarié ; qu'en déclarant qu'aucun élément ne prouvait l'intention de nuire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

14. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, saisie par la salariée d'une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à ce titre.

15. Le moyen, en ce qu'il se borne à critiquer les motifs de l'arrêt, est inopérant.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

16. Le syndicat fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, alors « que la cassation qui sera prononcée sur l'un ou les moyens précédents s'étendra, par voie de conséquence, au chef attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, saisie par le syndicat d'une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme à ce titre.

18. Le moyen, en ce qu'il se borne à critiquer les motifs de l'arrêt, est inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 3 au 5 mars 2010

Enoncé du moyen

19. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 3 au 5 mars 2010, alors :

« 1°/ que lorsqu'un salarié établit des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou en raison de la participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ou à l'appartenance ou l'activité syndicale du salarié ; qu'ayant constaté que la mise à pied disciplinaire pour la période du 3 au 5 mars 2010 et le licenciement s'inscrivaient dans un contexte de conflit collectif et de fortes tensions entre le direction et la section syndicale CNT de la halte-garderie, que l'employeur avait manifesté son hostilité et son aversion à l'égard de ce syndicat dès le mois de janvier 2010, que la direction ainsi que la mairie de [Localité 4] surveillaient l'activité du syndicat, que la direction avait engagé le recrutement d'une nouvelle équipe dès le mois de janvier 2010, qu'un mouvement de grève avait eu lieu le 1er mars 2010 à l'appel du syndicat CNT auquel l'exposante avait participé, que des procédures disciplinaires avaient été engagées contre toutes les grévistes le lendemain de la grève, que l'inspection du travail a demandé en vain le 16 mars 2010 la suspension des procédures disciplinaires et l'annulation des sanctions en raison de la prise en compte de l'appartenance syndicale et de l'exercice du droit de grève, que la mise à pied disciplinaire de l'exposante pour la période du 3 au 5 mars 2010 était motivée par un grief ancien de cinq mois, que la salariée a participé au mouvement de grève qui s'est tenu à l'appel du syndicat CNT du 27 au 30 mai 2010, que le licenciement de l'exposante a été prononcé pour une faute lourde commise lors de cette grève, que l'inspection du travail a dressé un procès-verbal constatant la commission de six délits de discrimination syndicale pour avoir engagé six mesures disciplinaires au lendemain de la grève, du délit d'emploi de moyens de pression à l'encontre du syndicat CNT, du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical par l'atteinte au droit de grève, du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un délégué syndical, peu important qu'aient été parallèlement établis des dysfonctionnements en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la halte-garderie et la participation de la salariée à un mouvement de grève en mai 2010 ayant donné lieu à des abus, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail ;

5°/ qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, s'il se déduisait du caractère collectif et simultané des procédures de sanction et de licenciement engagées le lendemain de la grève à l'encontre des cinq grévistes et le 8 mars 2010 contre la représentante de la section syndicale CNT, que la sanction et le licenciement de l'exposante étaient liés à son appartenance et son activité syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail :

20. Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

21. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.

22. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire du 3 au 5 mars 2010, après avoir énoncé que la salariée établit la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que la question de l'inobservation des règles d'hygiène et de sécurité par les salariées de la halte-garderie a été soulevée le 9 décembre 2009 à la suite d'une visite inopinée sur les lieux organisée le 2 décembre 2009 par un représentant de la mairie de [Localité 4], qu'un climat de tension existait depuis novembre 2009 entre les salariées de la halte-garderie et la direction se manifestant par le non-respect systématique par celles-ci de façon collective des directives en matière d'hygiène et de sécurité, que cette problématique en matière d'hygiène et d'application des règles et normes de sécurité était récurrente depuis la fin de l'année 2009 et le début de l'année 2010 et que les rapports et décisions de l'autorité administrative concernant la situation de la salariée protégée, représentant de section syndicale, ne valaient pas à l'égard de la salariée.

23. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale et à l'exercice normal par la salariée de son droit de grève, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire le lendemain du mouvement de grève du 1er mars 2010, auquel elle avait participé à l'appel du syndicat, et qu'il avait engagé des procédures disciplinaires à l'encontre de cinq autres salariées de la halte- garderie ayant participé à ce mouvement de grève, certaines d'entre elles ayant été licenciées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes tendant à ce que soient constatées la péremption de l' instance et la nullité du jugement, en ce qu'il déboute Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour la mise à pied du 21 juillet au 5 août 2010 et les congés payés afférents, ainsi que de ses demandes de rappel de solde de congés payés, et en ce qu'il condamne la société People & Baby à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et au syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société People & Baby aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société People & Baby et la condamne à payer à Mme [O] et au syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités locales de la région parisienne la somme globale de 1 500 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambreECLI:FR:CCASS:2023:SO02093
Retourner en haut de la page