Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 novembre 2023, 22-10.604, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° F 22-10.604




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 22-10.604 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [I] [G], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2021), du mariage de M. [G] et de Mme [Y], séparés de fait depuis février 2015, est né [P], le 24 juin 2015, à [Localité 5] (Allemagne).

2. Un jugement allemand du 11 janvier 2017 a prononcé le divorce des époux. M. [G] étant retourné en France, l'enfant est resté auprès de sa mère en Allemagne.

3. Un autre jugement allemand du 23 août 2019, entérinant un accord des parents, a dit que Mme [Y] aurait le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, à condition de ne pas quitter le territoire allemand ou français.

4. Moins de deux mois plus tard, avant son départ pour le Costa-Rica, Mme [Y] a confié [P] à son père. Elle a informé le juge allemand de son projet d'installation définitive dans ce pays et de son consentement au transfert, au profit de M. [G], du droit exclusif de décider du lieu de résidence de l'enfant.

5. En février 2020, Mme [Y] a emmené l'enfant pour des vacances en Allemagne, où elle est restée avec lui, sans le consentement de M. [G], lequel a engagé une procédure de retour.

6. Un jugement allemand du 7 octobre 2020, confirmé le 20 décembre 2020, a ordonné le retour de [P] en France.

7. Parallèlement à diverses procédures en cours en Allemagne, M. [G] a, par acte du 5 juin 2020, assigné Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales en France afin d'obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de statuer sur la responsabilité parentale, alors :

« 1°/ qu'en cas de déplacement ou de non-retour illicite d'enfant, l'article 10 du règlement n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) prévoit que les juridictions de l'Etat membre où l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites sont compétentes pour statuer sur l'autorité parentale ; que cette règle de compétence spéciale déroge à la règle de compétence générale prévue par l'article 8 du règlement, qui prévoit que les juridictions de l'Etat membre où l'enfant avait sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale ; que, pour retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur l'autorité parentale, la cour d'appel s'est placée au jour de l'introduction de la procédure devant le juge français, le 18 mai 2020, pour déterminer si l'enfant [P] avait sa résidence habituelle en France ; qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que Mme [Y] avait ramené [P] en Allemagne le 7 février 2020 avec l'accord du père pour y passer une période de vacances, qu'elle avait gardé l'enfant à l'issue de cette période, que M. [G] avait initié une procédure de retour en Allemagne et que le retour de l'enfant a été ordonné par jugement du tribunal d'instance de Stuttgart du 7 octobre 2020 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Stuttgart du 29 décembre 2020 (p.6, dernier §) de sorte qu'il revenait à la cour d'appel, pour apprécier sa compétence, de se placer au jour du non-retour illicite de l'enfant pour déterminer s'il avait, immédiatement avant, sa résidence habituelle en France, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 8 et, par refus d'application, l'article 10 du règlement Bruxelles II bis ;

2°/ que la résidence habituelle de l'enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial ; que la seule présence d'un enfant sur le territoire d'un Etat consécutive à son déménagement ne suffit pas à établir qu'il y est intégré dans son environnement social et familial ; que, pour considérer que [P] avait sa résidence en France au jour d'introduction de la procédure, le 18 mai 2020, la cour d'appel retient que si l'enfant a vécu en Allemagne avec sa mère, celle-ci l'a confié au père le 6 octobre 2019 à la suite de sa décision de partir vivre au Costa Rica, en dépit de la procédure en cours devant le tribunal de Besigheim (Allemagne) dans le cadre de laquelle une ordonnance du 29 août 2019 constatait l'accord des parents selon lequel la mère s'engageait à ne pas transférer la résidence habituelle de l'enfant hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne ou de la République française ; qu'en se déterminant au regard de la seule présence de [P] en France consécutive au départ de Mme [Y] de l'Allemagne pour le Costa-Rica, sans examiner si l'enfant s'était intégré dans son environnement social et familial en France, ce qui était contesté par Mme [Y], qui faisait valoir que [P] avait seulement résidé pendant quelques mois en France, qu'il parlait allemand et très peu français, et qu'il était socialement intégré en Allemagne (conclusions, p.12-14), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 du règlement Bruxelles II bis. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir rappelé les termes, tant de l'article 8 que de l'article 10 du règlement n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles 2 bis, la cour d'appel a relevé que si, après la séparation du couple, [P] avait vécu en Allemagne auprès de Mme [Y], celle-ci, à la suite de sa décision de s'installer au Costa-Rica, l'avait confié à M. [G] le 6 octobre 2019, en l'état d'une ordonnance du 29 août 2019 par laquelle un juge allemand avait constaté l'accord des parents et l'engagement de la mère à ne pas transférer la résidence habituelle de l'enfant hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne ou de la République française.

10. Elle a constaté que Mme [Y] avait emmené [P] en Allemagne le 7 février 2020, avec l'accord du père, pour y passer des vacances, mais l'y avait gardé à l'issue de cette période.

11. Elle a ajouté que les juridictions allemandes, également saisies de plusieurs procédures au fond, avaient, d'une part, par injonction du 15 janvier 2020, suspendu celle engagée par M. [G] et invité les parties à introduire une demande auprès d'une juridiction française, d'autre part, par jugement du 10 janvier 2020, rejeté la requête de Mme [Y] aux fins de transfert de résidence de l'enfant, et, de dernière part, par jugement du 14 mai 2020, postérieur au non-retour illicite, rejeté la demande de remise de l'enfant présentée par M. [G] distinctement de la procédure de retour, en faveur duquel elles s'étaient prononcées par décisions des 7 octobre et 29 décembre 2020, retenant la résidence habituelle de l'enfant en France.

12. La cour d'appel, qui en a souverainement déduit que l'enfant avait sa résidence habituelle en France au jour de l'introduction de la procédure, laquelle correspondait à sa résidence habituelle immédiatement avant le non-retour illicite, de sorte que la compétence du juge français devait être retenue, a, ainsi, légalement justifié sa décision.

13. Le moyen ne peut donc être accueilli.

14. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100616
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