Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 novembre 2023, 21-24.470, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 novembre 2023, 21-24.470, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 21-24.470
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100615
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 22 novembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 25 octobre 2021- Président
- Mme Champalaune (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° H 21-24.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023
M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-24.470 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
3°/ à L'Etat Français, domicilié [Adresse 1], pris en la personne de M. le ministre des affaires étrangères,
4°/ à la République Fédérale d'Allemagne, domicilié [Adresse 2], prise en la personne de son ambassadeur en exercice,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Etat français pris en la personne de M. le ministre des affaires étrangères et la République fédérale d'Allemagne prise en la personne de son ambassadeur en exercice.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2021), [A] [D] est né le 15 octobre 1944 à [Localité 5] (République Tchèque), de [Y] [V].
3. Le 24 décembre 1946, il a été reconnu par [H] [D] et légitimé par le mariage de ses parents.
4. De cette union est né M. [M] [D].
5. [H] [D] est décédé le 18 juin 2003, en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils.
6. [A] [D] est décédé le 10 mars 2009, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R].
7. [Y] [V] est décédée le 1er février 2017, en laissant pour lui succéder M. [M] [D] et Mme [R].
8. M. [M] [D] a assigné Mme [R], l'Etat français, pris en la personne de M. le ministre des affaires étrangères et M. le procureur de la République fédérale d'Allemagne devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de faire rectifier les erreurs entachant l'acte de naissance de [A] [D], établi le 26 mars 1947 par l'officier français de l'état civil, prononcer l'annulation de cet acte, juger que [A] [D] était le fils de [S] [I] et qu'il ne pouvait être celui de [H] [D] et en tirer les conséquences relativement à la donation-partage consentie par [H] [D] à ses fils et à la succession de leurs auteurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. M. [M] [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, faute de qualité à agir, alors « qu'il faisait valoir que la transcription de la reconnaissance de paternité par M. [H] [D] de M. [A] [D] ([Z] [V]) et de légitimation de l'enfant par mariage par les services de l'état civil de [Localité 6] en décembre 1946 a été effectuée sans la traduction de l'original de l'acte de naissance du 15 octobre 1944 (portant le n°888/1944), laquelle n'avait été reçue que le 27 mars 1947 ; qu'il soulignait que l'acte de naissance traduit en français en date du 26 mars 1947, qui portait également le n°888/1944 procédait d'une traduction frauduleuse de l'acte original en allemand puisque le nom de l'enfant « [Z] [V] », avait été remplacé par « [A] [D] », et que tant Mme [Y] [V] que M. [H] [D] ne pouvaient ignorer la filiation réelle de l'enfant, M. [S] [I] ayant adressé à Mme [V] des télégrammes et M. [H] [D] ayant mis en oeuvre la procédure de transcription de l'acte de naissance ; que M. [M] [D] faisait également valoir que Mme [R] avait reconnu la filiation biologique de M. [S] [I] dans ses conclusions devant le tribunal de Vannes (p. 15) ; qu'en se contentant de retenir que M. [A] [D] avait eu une possession d'état conforme au titre d'état civil français, que les actes établis par les autorités allemandes n'ayant pas été authentifiés, ne pouvaient être reconnus en France, et qu'en tout état de cause, il n'était pas démontré que M. [H] [D] avait eu connaissance de la précédente reconnaissance de paternité de M. [I], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments invoqués par M. [M] [D] ne permettaient pas de remettre en doute l'authenticité ou la régularité de l'acte d'état civil français dont se prévalait Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil, ensemble les articles 320, 333 et 334 du même code, les articles 1er et 6 du décret n°75-247 du 9 avril 1975, et l'article 1er de la loi du 6 Fructidor an II. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a retenu que les demandes de M. [M] [D] tendant à rectifier les erreurs entachant l'acte de naissance de [A] [D], établi le 26 mars 1947 par l'officier français de l'état civil, prononcer l'annulation de cet acte et juger que [A] [D] était le fils de [S] [I] et qu'il ne pouvait être celui de [H] [D], s'analysait en une action en contestation de paternité.
12. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 333, alinéa 2, du code civil, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que [H] [D] était informé d'une précédente reconnaissance lorsqu'il a lui même reconnu [A] [D] comme son fils et que personne n'avait remis en cause ce lien de filiation tout au long de la vie de celui-ci, de sorte que la possession d'état était dépourvue d'équivoque.
13. Ayant constaté que la filiation de [A] [D] était établie par un titre et une possession d'état conforme de plus de cinq ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, en a déduit que l'action engagée par M. [M] [D] était irrecevable pour défaut de qualité à agir.
14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [D] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100615
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° H 21-24.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023
M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-24.470 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex,
3°/ à L'Etat Français, domicilié [Adresse 1], pris en la personne de M. le ministre des affaires étrangères,
4°/ à la République Fédérale d'Allemagne, domicilié [Adresse 2], prise en la personne de son ambassadeur en exercice,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [M] [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Etat français pris en la personne de M. le ministre des affaires étrangères et la République fédérale d'Allemagne prise en la personne de son ambassadeur en exercice.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2021), [A] [D] est né le 15 octobre 1944 à [Localité 5] (République Tchèque), de [Y] [V].
3. Le 24 décembre 1946, il a été reconnu par [H] [D] et légitimé par le mariage de ses parents.
4. De cette union est né M. [M] [D].
5. [H] [D] est décédé le 18 juin 2003, en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils.
6. [A] [D] est décédé le 10 mars 2009, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R].
7. [Y] [V] est décédée le 1er février 2017, en laissant pour lui succéder M. [M] [D] et Mme [R].
8. M. [M] [D] a assigné Mme [R], l'Etat français, pris en la personne de M. le ministre des affaires étrangères et M. le procureur de la République fédérale d'Allemagne devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de faire rectifier les erreurs entachant l'acte de naissance de [A] [D], établi le 26 mars 1947 par l'officier français de l'état civil, prononcer l'annulation de cet acte, juger que [A] [D] était le fils de [S] [I] et qu'il ne pouvait être celui de [H] [D] et en tirer les conséquences relativement à la donation-partage consentie par [H] [D] à ses fils et à la succession de leurs auteurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. M. [M] [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, faute de qualité à agir, alors « qu'il faisait valoir que la transcription de la reconnaissance de paternité par M. [H] [D] de M. [A] [D] ([Z] [V]) et de légitimation de l'enfant par mariage par les services de l'état civil de [Localité 6] en décembre 1946 a été effectuée sans la traduction de l'original de l'acte de naissance du 15 octobre 1944 (portant le n°888/1944), laquelle n'avait été reçue que le 27 mars 1947 ; qu'il soulignait que l'acte de naissance traduit en français en date du 26 mars 1947, qui portait également le n°888/1944 procédait d'une traduction frauduleuse de l'acte original en allemand puisque le nom de l'enfant « [Z] [V] », avait été remplacé par « [A] [D] », et que tant Mme [Y] [V] que M. [H] [D] ne pouvaient ignorer la filiation réelle de l'enfant, M. [S] [I] ayant adressé à Mme [V] des télégrammes et M. [H] [D] ayant mis en oeuvre la procédure de transcription de l'acte de naissance ; que M. [M] [D] faisait également valoir que Mme [R] avait reconnu la filiation biologique de M. [S] [I] dans ses conclusions devant le tribunal de Vannes (p. 15) ; qu'en se contentant de retenir que M. [A] [D] avait eu une possession d'état conforme au titre d'état civil français, que les actes établis par les autorités allemandes n'ayant pas été authentifiés, ne pouvaient être reconnus en France, et qu'en tout état de cause, il n'était pas démontré que M. [H] [D] avait eu connaissance de la précédente reconnaissance de paternité de M. [I], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les éléments invoqués par M. [M] [D] ne permettaient pas de remettre en doute l'authenticité ou la régularité de l'acte d'état civil français dont se prévalait Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil, ensemble les articles 320, 333 et 334 du même code, les articles 1er et 6 du décret n°75-247 du 9 avril 1975, et l'article 1er de la loi du 6 Fructidor an II. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a retenu que les demandes de M. [M] [D] tendant à rectifier les erreurs entachant l'acte de naissance de [A] [D], établi le 26 mars 1947 par l'officier français de l'état civil, prononcer l'annulation de cet acte et juger que [A] [D] était le fils de [S] [I] et qu'il ne pouvait être celui de [H] [D], s'analysait en une action en contestation de paternité.
12. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 333, alinéa 2, du code civil, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que [H] [D] était informé d'une précédente reconnaissance lorsqu'il a lui même reconnu [A] [D] comme son fils et que personne n'avait remis en cause ce lien de filiation tout au long de la vie de celui-ci, de sorte que la possession d'état était dépourvue d'équivoque.
13. Ayant constaté que la filiation de [A] [D] était établie par un titre et une possession d'état conforme de plus de cinq ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, en a déduit que l'action engagée par M. [M] [D] était irrecevable pour défaut de qualité à agir.
14. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [D] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.