Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-25.356, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-25.356, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-25.356
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201130
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 16 novembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, du 12 octobre 2021- Président
- Mme Martinel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1130 F-B
Pourvoi n° V 21-25.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-25.356 contre l'arrêt n° RG : 19/01132 rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la communauté d'agglomération du [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la communauté d'agglomération du [Localité 3] (la communauté d'agglomération), prise en sa régie de l'abattoir communautaire, une lettre d'observations comportant notamment un chef de redressement relatif à l'application à tort de la réduction de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires, suivie d'une mise en demeure du 11 décembre 2017.
2. La communauté d'agglomération a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le redressement opéré à l'encontre de la communauté d'agglomération et de la condamner à lui rembourser les sommes versées à ce titre, alors :
« 1°/ qu'une régie d'un établissement public de coopération intercommunale ne disposant pas de la personnalité morale ne peut être considérée comme un employeur distinct de l'établissement public qui l'a créée ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la régie de l'abattoir communautaire de la cotisante n'avait pas la personnalité morale mais devait néanmoins être regardée comme un employeur soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1412-1 et L. 2221-1 à L. 2221-20 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ que la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n'est applicable qu'aux employeurs qui ont l'obligation de s'assurer contre le risque de privation d'emploi ; qu'il en résulte qu'un établissement public administratif adhérant volontairement à l'assurance chômage de manière révocable au titre de son personnel non statutaire n'est pas éligible à la réduction Fillon ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cotisante cotisait auprès de Pôle Emploi depuis le 1er juillet 1989 de manière volontaire à titre révocable ; qu'en jugeant pourtant que la régie de l'abattoir communautaire de la cotisante était éligible au dispositif de la réduction Fillon, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale, L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par le deuxième et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail qui concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable.
5. Selon le dernier de ces textes, les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, qui assurent la charge et la gestion de l'allocation chômage, peuvent toutefois adhérer au régime d'assurance chômage.
6. Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n'est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale qui ont seulement la faculté d'adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d'assurance chômage mais ne sont pas tenus de s'assurer contre le risque de privation d'emploi.
7. Pour dire que la régie de l'abattoir communautaire était éligible au bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, l'arrêt relève que les agents non statutaires des services publics industriels et commerciaux exploités par la régie, financièrement autonome, d'une collectivité locale n'étant pas visé par la liste exhaustive de l'article L. 5424-1 du code du travail, il y a lieu de considérer que pour le personnel non statutaire de cette régie, la communauté d'agglomération était tenue à une obligation d'adhésion au régime de l'assurance chômage. Il retient aussi que la régie doit être regardée, nonobstant son absence de personnalité morale, comme un employeur soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi.
8. En statuant ainsi, alors que la régie de l'abattoir communautaire, dépourvue de personnalité morale, ne pouvait être considérée comme un employeur distinct de la communauté d'agglomération qui l'avait créée et qu'en tant qu'établissement public de coopération intercommunale, aucune obligation d'adhésion à l'assurance chômage ne pesait sur lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement du chef de la réduction générale sur les bas salaires ainsi que les majorations et pénalités y afférentes, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne la communauté d'agglomération du [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d'agglomération du [Localité 3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201130
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1130 F-B
Pourvoi n° V 21-25.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-25.356 contre l'arrêt n° RG : 19/01132 rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la communauté d'agglomération du [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la communauté d'agglomération du [Localité 3] (la communauté d'agglomération), prise en sa régie de l'abattoir communautaire, une lettre d'observations comportant notamment un chef de redressement relatif à l'application à tort de la réduction de cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires, suivie d'une mise en demeure du 11 décembre 2017.
2. La communauté d'agglomération a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement le redressement opéré à l'encontre de la communauté d'agglomération et de la condamner à lui rembourser les sommes versées à ce titre, alors :
« 1°/ qu'une régie d'un établissement public de coopération intercommunale ne disposant pas de la personnalité morale ne peut être considérée comme un employeur distinct de l'établissement public qui l'a créée ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la régie de l'abattoir communautaire de la cotisante n'avait pas la personnalité morale mais devait néanmoins être regardée comme un employeur soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1412-1 et L. 2221-1 à L. 2221-20 du code général des collectivités territoriales ;
2°/ que la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n'est applicable qu'aux employeurs qui ont l'obligation de s'assurer contre le risque de privation d'emploi ; qu'il en résulte qu'un établissement public administratif adhérant volontairement à l'assurance chômage de manière révocable au titre de son personnel non statutaire n'est pas éligible à la réduction Fillon ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la cotisante cotisait auprès de Pôle Emploi depuis le 1er juillet 1989 de manière volontaire à titre révocable ; qu'en jugeant pourtant que la régie de l'abattoir communautaire de la cotisante était éligible au dispositif de la réduction Fillon, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale, L. 5422-13, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail :
4. Selon le premier de ces textes, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par le deuxième et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail qui concerne les employeurs bénéficiant d'une option d'adhésion volontaire au régime d'assurance chômage qui s'opère de manière irrévocable.
5. Selon le dernier de ces textes, les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, qui assurent la charge et la gestion de l'allocation chômage, peuvent toutefois adhérer au régime d'assurance chômage.
6. Il en résulte que la réduction des cotisations patronales n'est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale qui ont seulement la faculté d'adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d'assurance chômage mais ne sont pas tenus de s'assurer contre le risque de privation d'emploi.
7. Pour dire que la régie de l'abattoir communautaire était éligible au bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, l'arrêt relève que les agents non statutaires des services publics industriels et commerciaux exploités par la régie, financièrement autonome, d'une collectivité locale n'étant pas visé par la liste exhaustive de l'article L. 5424-1 du code du travail, il y a lieu de considérer que pour le personnel non statutaire de cette régie, la communauté d'agglomération était tenue à une obligation d'adhésion au régime de l'assurance chômage. Il retient aussi que la régie doit être regardée, nonobstant son absence de personnalité morale, comme un employeur soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi.
8. En statuant ainsi, alors que la régie de l'abattoir communautaire, dépourvue de personnalité morale, ne pouvait être considérée comme un employeur distinct de la communauté d'agglomération qui l'avait créée et qu'en tant qu'établissement public de coopération intercommunale, aucune obligation d'adhésion à l'assurance chômage ne pesait sur lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement du chef de la réduction générale sur les bas salaires ainsi que les majorations et pénalités y afférentes, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne la communauté d'agglomération du [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d'agglomération du [Localité 3] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.