Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 novembre 2023, 22-15.198, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° Z 22-15.198






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Eco environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est[Adresse 2]e, [Localité 7], a formé le pourvoi n° Z 22-15.198 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [M],

2°/ à Mme [B] [U], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 1],

3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4],

4°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

La société Franfinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], de Mme [U], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022), le 21 septembre 2016, M. [M] a signé un bon de commande, n° 54641, conclu hors établissement, auprès de la société Eco environnement relatif à l'achat et l'installation d'un dispositif « GES air'système » au prix de 26 000 euros.

2. Le 27 septembre 2016, M. [M] a souscrit auprès de la société Cofidis un emprunt du montant de la commande.

3. Selon un second bon de commande du 16 novembre 2016, n° 60257, conclu hors établissement, M. [M] a de nouveau contracté avec la société Eco environnement, pour l'achat et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau moyennant un prix de 25 000 euros.

4. L'opération a été entièrement financée par un crédit souscrit auprès de la société Franfinance.

5. Les 17 et 18 décembre 2018, M. et Mme [M] ont saisi un tribunal d'instance en annulation et subsidiairement en résolution des contrats.

Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, qui sont identiques

Enoncé du moyen

6. Par son second moyen, la société Eco environnement fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 16 novembre 2016 entre elle et M. [M], de constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [M] du 16 novembre 2016, de constater la nullité du contrat de crédit affecté, de la condamner, en conséquence de la nullité du contrat principal du 16 novembre 2016, à rembourser à M. [M] la somme de 25 000 euros, et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture.

7. Par son moyen, la société Franfinance fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que l'acheteur n'avait pas confirmé le contrat de vente quand elle a relevé, d'une part, que les dispositions du code de la consommation figuraient sur le bon de commande et, d'autre part, que celui-ci avait accepté le matériel et son installation sans aucune protestation d'aucune sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.»

Réponse de la Cour

8. L'arrêt retient, d'une part, que le caractère illisible du bon de commande du 16 novembre 2016 ne permettait en aucun cas à M. et Mme [M] de vérifier sa conformité au code de la consommation et de prendre conscience des vices l'affectant et, d'autre part, que sont reproduits au verso du bon de commande les articles L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2, L. 121-21-5 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, cependant qu'ils n'étaient plus applicables à la date de conclusion des contrats.

9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la nullité relative encourue par l'acte n'avait pas été couverte.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société Eco environnement fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 21 septembre 2016 entre elle et M. [M] et de la condamner, en conséquence de la nullité de ce contrat, à rembourser à celui-ci la somme de 26 000 euros correspondant aux prix de vente et aux frais de désinstallation du matériel et de remise en état de la toiture de M. et Mme [M], alors « que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d'oeuvre ; qu'en prononçant la nullité de la vente aux motifs, d'une part, que la charge et le coût du raccordement n'étaient pas précisés par le bon de commande et, d'autre part, que le prix du matériel et de la main d'oeuvre n'était pas distingué, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-1, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, et L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 :

12. Selon ces textes, dans les contrats conclus hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, à peine de nullité, le prix du bien ou du service.

13. Pour prononcer l'annulation du contrat de vente du 21 septembre 2016 et constater en conséquence l'annulation du contrat de crédit, l'arrêt retient que le bon de commande ne comporte qu'un prix global de l'opération, sans distinguer le prix du matériel et de la main d'oeuvre.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt relatives à la nullité du contrat de crédit affecté.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 21 septembre 2016 entre M. [M] et la société Eco environnement suivant bon de commande n° 56461, et constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [M] et Mme [U] en date du 27 septembre 2016, et en ce qu'il condamne la société Eco environnement, en conséquence de la nullité du contrat principal du 21 septembre 2016, à rembourser à M. [M] la somme de 26 000 euros correspondant aux prix de vente, et à procéder à ses frais à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture de M. et Mme [M], déboute M. et Mme [M] de leur demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds prêtés, condamne en conséquence solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté du 27 septembre 2016, sous déduction de l'ensemble des sommes payées par eux au titre dudit crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100592
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