Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 octobre 2023, 21-25.581, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 octobre 2023, 21-25.581, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-25.581
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201087
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 26 octobre 2023
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Quimper, du 29 octobre 2021- Président
- Mme Martinel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1087 F-B
Pourvoi n° Q 21-25.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
M. [G] [K], domicilié [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 21-25.581 contre le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper (pôle de la protection), dans le litige l'opposant à la société [6], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [6], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 29 octobre 2021), rendu en dernier ressort, M. [K] a été déclaré recevable au bénéfice du traitement de la situation des surendettements par une commission de surendettement des particuliers.
2. En cours d'instruction, cette commission de surendettement a demandé la vérification d'une créance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief au jugement de déclarer irrecevable la requête tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement et de dire, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la demande de vérification de créance transmise par la commission de surendettement des particuliers du Finistère au juge des contentieux de la protection le 13 août 2020, alors :
« 1°/ que le juge des contentieux de la protection, s'il est saisi par une partie d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut s'assurer, même d'office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'en revanche, en l'absence de toute contestation des mesures imposées par la commission par une partie, lorsque le juge des contentieux de la protection est directement saisi par la commission aux fins de vérification de la validité des créances, il ne peut, d'office, s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, le juge des contentieux a été saisi le 13 août 2020 par la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de vérification de la créance du [6] ; qu'en examinant pourtant d'office la recevabilité de la requête de M. [K] tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 723-4 et L. 733-12 du code de la consommation ;
2°/ et en tout état de cause que le juge des contentieux de la protection est uniquement doté de la faculté de vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et de s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'il peut ainsi vérifier que le débiteur, personne physique de bonne foi, est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en revanche, il n'est aucunement autorisé à appliquer d'office les dispositions de l'article L. 711-3 dudit code qui privent du bénéfice de la procédure de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; que pour dire irrecevable la requête de M. [K], le juge a pourtant fait en l'espèce application des dispositions de l'article L. 711-3, retenant que l'exposant relèverait des procédures collectives du livre VI du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, le juge a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 711-1, L. 711-3 et L. 733-12 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
6. Selon l'article L. 631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
7. Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de commerce a une compétence exclusive et d'ordre public pour connaître de la procédure collective applicable aux artisans.
8. Le jugement relève qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. [K] exerce, depuis le 1er septembre 1982 et encore à ce jour, la profession d'artisan carreleur et plaquiste, qu'il est enregistré au 28 octobre 2021 sous un numéro Siret n° [N° SIREN/SIRET 4].
9. En examinant d'office, dans la phase de la vérification d'une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d'ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n'a pas excédé ses pouvoirs.
10. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
11. M. [K] fait le même grief au jugement, alors « que les dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce ; qu'elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles ; qu'en l'espèce, M. [K] a effectué une déclaration de constitution de patrimoine affecté le 11 novembre 2018 ; que c'est pour cette raison que la commission de surendettement des particuliers du Finistère, qui a relevé qu'il était « dirigeant d'une EIRL » et « salarié en CDI », a déclaré M. [K] recevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ; qu'en déclarant pourtant M. [K] irrecevable en cette demande au prétexte qu'il exerçait depuis le 1er septembre 1982 une activité professionnelle indépendante d'artisan carreleur et plaquiste, quand cette activité était, depuis le 11 novembre 2018, exercée dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, de sorte que M. [K] était recevable, pour ses dettes non professionnelles, au bénéfice de la procédure de surendettement, le juge a violé, par refus d'application, l'article L. 711-7 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée par la défense
12. La société [6] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.
13. Cependant, le moyen est recevable en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 711-7 du code de la consommation :
14. Selon ce texte, le débiteur, qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, est susceptible de bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers à raison d'une situation résultant uniquement de dettes non professionnelles.
15. Pour retenir que les dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers n'étaient pas applicables, le jugement retient que M. [K] est enregistré sous le statut d'entrepreneur individuel, son entreprise étant domiciliée à [Localité 7].
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si son statut d'entrepreneur individuel était de nature à exclure M. [K] de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brest .
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201087
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1087 F-B
Pourvoi n° Q 21-25.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
M. [G] [K], domicilié [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 21-25.581 contre le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper (pôle de la protection), dans le litige l'opposant à la société [6], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [6], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Quimper, 29 octobre 2021), rendu en dernier ressort, M. [K] a été déclaré recevable au bénéfice du traitement de la situation des surendettements par une commission de surendettement des particuliers.
2. En cours d'instruction, cette commission de surendettement a demandé la vérification d'une créance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief au jugement de déclarer irrecevable la requête tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement et de dire, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la demande de vérification de créance transmise par la commission de surendettement des particuliers du Finistère au juge des contentieux de la protection le 13 août 2020, alors :
« 1°/ que le juge des contentieux de la protection, s'il est saisi par une partie d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut s'assurer, même d'office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'en revanche, en l'absence de toute contestation des mesures imposées par la commission par une partie, lorsque le juge des contentieux de la protection est directement saisi par la commission aux fins de vérification de la validité des créances, il ne peut, d'office, s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, le juge des contentieux a été saisi le 13 août 2020 par la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de vérification de la créance du [6] ; qu'en examinant pourtant d'office la recevabilité de la requête de M. [K] tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement, le juge des contentieux de la protection a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 723-4 et L. 733-12 du code de la consommation ;
2°/ et en tout état de cause que le juge des contentieux de la protection est uniquement doté de la faculté de vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et de s'assurer que le débiteur se trouve dans la situation définie par l'article L. 711-1 du code de la consommation ; qu'il peut ainsi vérifier que le débiteur, personne physique de bonne foi, est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en revanche, il n'est aucunement autorisé à appliquer d'office les dispositions de l'article L. 711-3 dudit code qui privent du bénéfice de la procédure de surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ; que pour dire irrecevable la requête de M. [K], le juge a pourtant fait en l'espèce application des dispositions de l'article L. 711-3, retenant que l'exposant relèverait des procédures collectives du livre VI du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, le juge a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 711-1, L. 711-3 et L. 733-12 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
5. En application de l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
6. Selon l'article L. 631-2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
7. Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de commerce a une compétence exclusive et d'ordre public pour connaître de la procédure collective applicable aux artisans.
8. Le jugement relève qu'il ressort des éléments versés au dossier que M. [K] exerce, depuis le 1er septembre 1982 et encore à ce jour, la profession d'artisan carreleur et plaquiste, qu'il est enregistré au 28 octobre 2021 sous un numéro Siret n° [N° SIREN/SIRET 4].
9. En examinant d'office, dans la phase de la vérification d'une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d'ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n'a pas excédé ses pouvoirs.
10. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
11. M. [K] fait le même grief au jugement, alors « que les dispositions relatives à la procédure de surendettement des particuliers sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce ; qu'elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles ; qu'en l'espèce, M. [K] a effectué une déclaration de constitution de patrimoine affecté le 11 novembre 2018 ; que c'est pour cette raison que la commission de surendettement des particuliers du Finistère, qui a relevé qu'il était « dirigeant d'une EIRL » et « salarié en CDI », a déclaré M. [K] recevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement ; qu'en déclarant pourtant M. [K] irrecevable en cette demande au prétexte qu'il exerçait depuis le 1er septembre 1982 une activité professionnelle indépendante d'artisan carreleur et plaquiste, quand cette activité était, depuis le 11 novembre 2018, exercée dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, de sorte que M. [K] était recevable, pour ses dettes non professionnelles, au bénéfice de la procédure de surendettement, le juge a violé, par refus d'application, l'article L. 711-7 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, contestée par la défense
12. La société [6] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.
13. Cependant, le moyen est recevable en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 711-7 du code de la consommation :
14. Selon ce texte, le débiteur, qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, est susceptible de bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers à raison d'une situation résultant uniquement de dettes non professionnelles.
15. Pour retenir que les dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers n'étaient pas applicables, le jugement retient que M. [K] est enregistré sous le statut d'entrepreneur individuel, son entreprise étant domiciliée à [Localité 7].
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher si son statut d'entrepreneur individuel était de nature à exclure M. [K] de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Quimper ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brest .
Condamne la société [6] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.