Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 octobre 2023, 21-20.366, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 octobre 2023, 21-20.366, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-20.366
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201052
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 19 octobre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, du 11 juin 2021- Président
- Mme Martinel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1052 F-B
Pourvoi n° W 21-20.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-20.366 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) a intégré dans l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues par M. [B] (le chirurgien-dentiste) le montant des dividendes versés par la société d'exercice libéral, au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, à la société de participations financières de profession libérale, dont il détient la totalité du capital à parts égales avec son épouse, et lui a notifié un appel de cotisations supplémentaires au titre des années 2016 et 2017.
2. Le chirurgien-dentiste a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le chirurgien-dentiste fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 131-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, les cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, ce dernier étant celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des éléments mentionnés au deuxième alinéa de cette disposition ; que selon le troisième alinéa du même texte, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes ; que, pour dire qu'étaient soumis à cotisations sociales obligatoires les dividendes versés par la Selarl, au sein de laquelle le chirurgien-dentiste exerçait à titre libéral son activité de chirurgien-dentiste, à la société de participations financières de profession libérale, qu'il avait créée en janvier 2014 et qu'il détenait à parts égales avec son épouse, et qui détenait 990 des 1 000 parts de la Selarl, la cour d'appel a retenu que l'article 108 du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 131-6, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, visait notamment les revenus distribués par les personnes morales soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, et en a déduit que dès lors que le chirurgien-dentiste était le seul associé professionnel en exercice de la Selarl et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués par la Selarl, ces dividendes avaient un caractère professionnel et correspondaient à la rémunération d'un travail, plutôt qu'à des revenus du capital ; que la cour d'appel a ajouté que le chirurgien-dentiste était directement détendeur de 10 parts de la Selarl, et indirectement des 990 autres parts par l'intermédiaire de la SPFPL, de sorte qu'il convenait d'intégrer dans l'assiette de ses cotisations sociales tous les bénéfices distribués par la Selarl, dans la limite de la fraction supérieure à 10 % du capital social de la société de participations financières ; qu'en statuant de la sorte, quand seuls sont soumis à cotisations sociales les dividendes versés au travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés par la société par l'intermédiaire de laquelle il exerce sa profession et qui lui procure son revenu d'activité, à l'exclusion des dividendes versés par la société d'exercice à sa holding soumise à l'impôt sur les sociétés qui ne constituent pas des revenus d'activité perçus par le travailleur indépendant, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 108, 205 et 206 du code général des impôts ;
2°/ qu'en tout état de cause que seuls les revenus distribués aux travailleurs indépendants non agricoles sont pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations sociales sur le revenu d'activité auxquelles ces derniers sont assujettis ; que sont en revanche exclus de cette assiette les dividendes versés par la société par l'intermédiaire de laquelle le travailleur indépendant non agricole exerce son activité à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et non appréhendés par lui ; qu'en incluant dans l'assiette des cotisations vieillesse du chirurgien-dentiste les dividendes versés par la Selarl à la société de participations financières de profession libérale, qui détenait 990 des 1 000 parts de la Selarl et dont le chirurgien-dentiste et son épouse détenaient le capital chacun à hauteur de moitié, le chirurgien-dentiste détenant les 10 parts restantes, aux motifs inopérants que ce praticien était indirectement détenteur, par l'intermédiaire de la SPFPL des 990 autres parts de la Selarl, quand ces dividendes n'avaient pas été appréhendés par le chirurgien-dentiste, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 108, 205 et 206 du code général des impôts ;
3°/ que subsidiairement, sont inclus dans les revenus servant d'assiette aux cotisations sociales obligatoires des travailleurs indépendants non agricoles la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes ; qu'il résulte de cette disposition que seule est intégrée à l'assiette des cotisations sociales obligatoires la fraction des dividendes perçus par le travailleur indépendant non agricole, et les autres personnes qu'il vise, qui est supérieure à 10 % du capital social de la personne morale qui les a distribués et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes ; qu'en jugeant que devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales obligatoires du chirurgien-dentiste « tous les bénéfices distribués par la Selarl dans la limite [...] de la fraction supérieure au 10 % du capital social de la société en participation financières », quand l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale vise les versements de dividendes excédant la fraction de 10 % du capital social de la société ayant procédé au versement des dividendes, soit en l'occurrence la Selarl, et non de la SPFPL, la cour d'appel a violé cette disposition. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives résultant des lois n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige, entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur indépendant non agricole la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par ce travailleur, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.
5. Il en résulte que les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d'exercice libéral.
6. L'arrêt constate que le chirurgien-dentiste est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la société de participations financières, dans laquelle lui et son conjoint sont les deux seuls détenteurs de parts sociales. Il relève que ces dividendes correspondent à la rémunération d'un travail plutôt qu'à des revenus d'un patrimoine. Il ajoute qu'il importe peu qu'au regard de la réglementation applicable, la société de participations financières soit dotée d'une personnalité morale distincte et soit soumise à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur les revenus.
7. De ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a exactement déduit que les dividendes litigieux revêtaient la nature de revenus d'activités non salariés au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations sociales.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201052
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1052 F-B
Pourvoi n° W 21-20.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-20.366 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2021), la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) a intégré dans l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse dues par M. [B] (le chirurgien-dentiste) le montant des dividendes versés par la société d'exercice libéral, au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle, à la société de participations financières de profession libérale, dont il détient la totalité du capital à parts égales avec son épouse, et lui a notifié un appel de cotisations supplémentaires au titre des années 2016 et 2017.
2. Le chirurgien-dentiste a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le chirurgien-dentiste fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 131-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, les cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, ce dernier étant celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des éléments mentionnés au deuxième alinéa de cette disposition ; que selon le troisième alinéa du même texte, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes ; que, pour dire qu'étaient soumis à cotisations sociales obligatoires les dividendes versés par la Selarl, au sein de laquelle le chirurgien-dentiste exerçait à titre libéral son activité de chirurgien-dentiste, à la société de participations financières de profession libérale, qu'il avait créée en janvier 2014 et qu'il détenait à parts égales avec son épouse, et qui détenait 990 des 1 000 parts de la Selarl, la cour d'appel a retenu que l'article 108 du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 131-6, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, visait notamment les revenus distribués par les personnes morales soumises à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, et en a déduit que dès lors que le chirurgien-dentiste était le seul associé professionnel en exercice de la Selarl et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués par la Selarl, ces dividendes avaient un caractère professionnel et correspondaient à la rémunération d'un travail, plutôt qu'à des revenus du capital ; que la cour d'appel a ajouté que le chirurgien-dentiste était directement détendeur de 10 parts de la Selarl, et indirectement des 990 autres parts par l'intermédiaire de la SPFPL, de sorte qu'il convenait d'intégrer dans l'assiette de ses cotisations sociales tous les bénéfices distribués par la Selarl, dans la limite de la fraction supérieure à 10 % du capital social de la société de participations financières ; qu'en statuant de la sorte, quand seuls sont soumis à cotisations sociales les dividendes versés au travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés par la société par l'intermédiaire de laquelle il exerce sa profession et qui lui procure son revenu d'activité, à l'exclusion des dividendes versés par la société d'exercice à sa holding soumise à l'impôt sur les sociétés qui ne constituent pas des revenus d'activité perçus par le travailleur indépendant, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 108, 205 et 206 du code général des impôts ;
2°/ qu'en tout état de cause que seuls les revenus distribués aux travailleurs indépendants non agricoles sont pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations sociales sur le revenu d'activité auxquelles ces derniers sont assujettis ; que sont en revanche exclus de cette assiette les dividendes versés par la société par l'intermédiaire de laquelle le travailleur indépendant non agricole exerce son activité à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et non appréhendés par lui ; qu'en incluant dans l'assiette des cotisations vieillesse du chirurgien-dentiste les dividendes versés par la Selarl à la société de participations financières de profession libérale, qui détenait 990 des 1 000 parts de la Selarl et dont le chirurgien-dentiste et son épouse détenaient le capital chacun à hauteur de moitié, le chirurgien-dentiste détenant les 10 parts restantes, aux motifs inopérants que ce praticien était indirectement détenteur, par l'intermédiaire de la SPFPL des 990 autres parts de la Selarl, quand ces dividendes n'avaient pas été appréhendés par le chirurgien-dentiste, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 108, 205 et 206 du code général des impôts ;
3°/ que subsidiairement, sont inclus dans les revenus servant d'assiette aux cotisations sociales obligatoires des travailleurs indépendants non agricoles la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes ; qu'il résulte de cette disposition que seule est intégrée à l'assiette des cotisations sociales obligatoires la fraction des dividendes perçus par le travailleur indépendant non agricole, et les autres personnes qu'il vise, qui est supérieure à 10 % du capital social de la personne morale qui les a distribués et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes ; qu'en jugeant que devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales obligatoires du chirurgien-dentiste « tous les bénéfices distribués par la Selarl dans la limite [...] de la fraction supérieure au 10 % du capital social de la société en participation financières », quand l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale vise les versements de dividendes excédant la fraction de 10 % du capital social de la société ayant procédé au versement des dividendes, soit en l'occurrence la Selarl, et non de la SPFPL, la cour d'appel a violé cette disposition. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives résultant des lois n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicables au litige, entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur indépendant non agricole la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par ce travailleur, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes.
5. Il en résulte que les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale qui détient le capital de la société d'exercice libéral.
6. L'arrêt constate que le chirurgien-dentiste est le seul associé professionnel en exercice au sein de la SELARL et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués à la société de participations financières, dans laquelle lui et son conjoint sont les deux seuls détenteurs de parts sociales. Il relève que ces dividendes correspondent à la rémunération d'un travail plutôt qu'à des revenus d'un patrimoine. Il ajoute qu'il importe peu qu'au regard de la réglementation applicable, la société de participations financières soit dotée d'une personnalité morale distincte et soit soumise à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur les revenus.
7. De ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a exactement déduit que les dividendes litigieux revêtaient la nature de revenus d'activités non salariés au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations sociales.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.