Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 octobre 2023, 21-19.710, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 octobre 2023, 21-19.710, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-19.710
- ECLI:FR:CCASS:2023:C201030
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 19 octobre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 25 mai 2021- Président
- Mme Martinel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1030 F-B
Pourvoi n° G 21-19.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
La société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 21-19.710 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à la société [5], entreprise de transports sanitaires (la cotisante), une lettre d'observations portant notamment un chef de redressement relatif à la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires des ambulanciers, suivie de mises en demeure.
2. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 2°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en conséquence, les compléments de rémunération qui, bien qu'étant liés à l'exécution du contrat de travail, présentent un caractère forfaitaire et sont indépendants du travail effectivement fourni par le salarié, doivent être exclus de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'au cas présent, pour contester le bien-fondé du chef de redressement n° 8 « Assiette minimum des cotisations : heures supplémentaires » opéré par l'Urssaf, la cotisante faisait valoir que les indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés étaient versées de manière forfaitaire aux salariés, indépendamment de leur temps de travail effectif, de sorte que ces indemnités ne devaient pas être intégrées dans le salaire servant de base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que pour valider néanmoins ce chef de redressement, la cour d'appel a retenu qu'« en l'espèce, les indemnités des dimanches et jours fériés travaillés sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée, mais leur montant varie cependant selon que l'ambulancier est classé au 1er degré ou au 2e degré. Cette indemnité rémunérant le travail effectif accompli les dimanches et jours travaillés, elle se rattache directement à l'activité personnelle des salariés, et ce même si son montant ne diffère pas à raison du nombre d'heures effectuées durant ces jours. En conséquence, cette prime doit être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les indemnités des dimanches et jours fériés travaillés étaient versées de manière forfaitaire, indépendamment du temps de travail effectif du salarié, de sorte qu'elles n'étaient pas directement liées à l'activité personnelle du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que ces indemnités devaient être exclues de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3121-36 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'alinéa 6 de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement issues du décret n° 2012-17 du 4 janvier 2012 et du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 ;
3°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur motifs de l'arrêt ayant validé le chef de redressement n°8 (première branche et/ou deuxième branche du moyen unique) entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure des chefs de l'arrêt ayant condamné la cotisante pour son établissement de [Localité 7] compte n° [XXXXXXXXXX03] au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 6 663 ¿ soit 5 759 ¿ de cotisations et 904 ¿ de majorations de retard et pour son établissement de [Localité 6] compte n°[XXXXXXXXXX043] au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 103 ¿ soit 95 ¿ de cotisations et 8 ¿ de majorations de retards ;
4°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur motifs de l'arrêt ayant validé le chef de redressement n° 8 (première branche et/ou deuxième branche du moyen unique) entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la cotisante à payer les causes des deux mises en demeure du 17 octobre 2017, sous déduction du chef de redressement annulé, avec ses conséquences sur la réduction Fillon et la cotisation allocations familiales. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
6. Il résulte de ces dispositions que les éléments de rémunération, dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité pour jours fériés travaillés n'est payée que lorsque le salarié travaille un tel jour et est versée forfaitairement quelle que soit la durée du travail constaté, mais que son montant varie selon que l'ambulancier est classé au premier degré ou au second degré.
8. Ayant constaté que cette indemnité rémunérait le travail effectif accompli les dimanches et jours fériés travaillés et se rattachait directement à l'activité personnelle des salariés, et ce même si son montant était fixé forfaitairement et ne différait pas à raison du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel en a exactement déduit que la prime litigieuse devait être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
9. Dès lors, le moyen, sans objet en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201030
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1030 F-B
Pourvoi n° G 21-19.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
La société [5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 21-19.710 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à la société [5], entreprise de transports sanitaires (la cotisante), une lettre d'observations portant notamment un chef de redressement relatif à la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires des ambulanciers, suivie de mises en demeure.
2. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :
« 2°/ que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en conséquence, les compléments de rémunération qui, bien qu'étant liés à l'exécution du contrat de travail, présentent un caractère forfaitaire et sont indépendants du travail effectivement fourni par le salarié, doivent être exclus de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'au cas présent, pour contester le bien-fondé du chef de redressement n° 8 « Assiette minimum des cotisations : heures supplémentaires » opéré par l'Urssaf, la cotisante faisait valoir que les indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés étaient versées de manière forfaitaire aux salariés, indépendamment de leur temps de travail effectif, de sorte que ces indemnités ne devaient pas être intégrées dans le salaire servant de base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que pour valider néanmoins ce chef de redressement, la cour d'appel a retenu qu'« en l'espèce, les indemnités des dimanches et jours fériés travaillés sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée, mais leur montant varie cependant selon que l'ambulancier est classé au 1er degré ou au 2e degré. Cette indemnité rémunérant le travail effectif accompli les dimanches et jours travaillés, elle se rattache directement à l'activité personnelle des salariés, et ce même si son montant ne diffère pas à raison du nombre d'heures effectuées durant ces jours. En conséquence, cette prime doit être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les indemnités des dimanches et jours fériés travaillés étaient versées de manière forfaitaire, indépendamment du temps de travail effectif du salarié, de sorte qu'elles n'étaient pas directement liées à l'activité personnelle du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que ces indemnités devaient être exclues de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3121-36 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'alinéa 6 de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement issues du décret n° 2012-17 du 4 janvier 2012 et du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 ;
3°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur motifs de l'arrêt ayant validé le chef de redressement n°8 (première branche et/ou deuxième branche du moyen unique) entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure des chefs de l'arrêt ayant condamné la cotisante pour son établissement de [Localité 7] compte n° [XXXXXXXXXX03] au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 6 663 ¿ soit 5 759 ¿ de cotisations et 904 ¿ de majorations de retard et pour son établissement de [Localité 6] compte n°[XXXXXXXXXX043] au paiement des causes de la mise en demeure du 17 octobre 2017 pour la somme restant due de 103 ¿ soit 95 ¿ de cotisations et 8 ¿ de majorations de retards ;
4°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur motifs de l'arrêt ayant validé le chef de redressement n° 8 (première branche et/ou deuxième branche du moyen unique) entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la cotisante à payer les causes des deux mises en demeure du 17 octobre 2017, sous déduction du chef de redressement annulé, avec ses conséquences sur la réduction Fillon et la cotisation allocations familiales. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3121-36 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, devenu L. 3121-27 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
6. Il résulte de ces dispositions que les éléments de rémunération, dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié, doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité pour jours fériés travaillés n'est payée que lorsque le salarié travaille un tel jour et est versée forfaitairement quelle que soit la durée du travail constaté, mais que son montant varie selon que l'ambulancier est classé au premier degré ou au second degré.
8. Ayant constaté que cette indemnité rémunérait le travail effectif accompli les dimanches et jours fériés travaillés et se rattachait directement à l'activité personnelle des salariés, et ce même si son montant était fixé forfaitairement et ne différait pas à raison du nombre d'heures effectuées, la cour d'appel en a exactement déduit que la prime litigieuse devait être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
9. Dès lors, le moyen, sans objet en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.