Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 22-16.670, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° Z 22-16.670




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

M. [N] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-16.670 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

2°/ au directeur régional des finances publiques de [Localité 8] et du département des [Localité 6], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de [Localité 8] et du département des [Localité 6], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2022), [E] [T], est décédée le [Date décès 4] 2008 en l'état d'un testament instituant M. [O] légataire universel.

2. M. [O] n'ayant pas, malgré une mise en demeure, déposé de déclaration de succession, le 24 octobre 2014, l'administration lui a adressé une proposition de rectification portant taxation d'office de la succession.

3. A la suite de l'émission, le 15 décembre 2014, d'un avis de mise en recouvrement, M. [O] a assigné l'administration fiscale aux fins de dégrèvement total des droits, intérêts de retard et majorations mises à sa charge.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'il a dit qu'aucune irrégularité de la procédure de recouvrement n'était établie, alors « que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'accusé réception de la lettre recommandée contenant proposition de rectification (2C 070 068 7236 5) qu'il comportait le timbre humide au nom de la société Mph multimédia et était signé par l'employé de celle-ci, ce dont il résultait que la notification avait été faite à la société Mph Multimedia, à son siège, et non à M. [O] à son domicile, la circonstance que la société Mph multimédia et M. [O] aient, l'une son siège, et l'autre son domicile à la même adresse postale (numéro de voirie), et que celui-ci soit le gérant de ladite société, ne dispensant pas l'administration d'adresser au contribuable la proposition de rectification, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, par des considérations inopérantes, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que M. [O] a mentionné, dans sa déclaration de revenus 2014, que les courriers de l'administration devaient lui être envoyés au [Adresse 5], et précisé que son adresse électronique était « [Courriel 7] ». Il constate que la proposition de rectification, qui lui a été envoyée le 24 octobre 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été distribuée à cette même adresse postale le 4 novembre 2014 et que l'avis de réception porte la signature d'un salarié de la société Mph multimédia, dont M. [O] est le gérant et l'associé.

6. L'arrêt retient que M. [O], qui prétend qu'il avait, au jour de cette notification, un domicile réel, distinct du local de la société Mph multimédia où la notification postale a été faite mais se trouvant exactement à la même adresse et disposant de sa propre boîte aux lettres, ne rapporte pas la preuve de ses dires. Il en déduit que la lettre recommandée a été régulièrement envoyée à l'adresse donnée par le redevable.

7. Il ajoute que le fait que le signataire de l'accusé de réception soit un employé d'une société dont M. [O] est le gérant et associé à concurrence de 50 % et dans les locaux de laquelle il s'est de surcroît officiellement domicilié pour l'administration fiscale, suffit à démontrer que ce signataire avait, avec lui, des liens suffisants, notamment d'ordre professionnel, de telle sorte que l'on puisse s'attendre à ce qu'il fasse diligence pour lui remettre le courrier.

8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que la notification de la proposition de rectification était régulière et que le droit de reprise de l'administration, qui pouvait intervenir jusqu'au 31 décembre 2014, avait été régulièrement exercé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de [Localité 8] et du département des [Localité 6], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00673
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