Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2023, 22-14.410, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2023, 22-14.410, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 22-14.410
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00640
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 04 octobre 2023
Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, du 10 janvier 2022- Président
- M. Vigneau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 640 F-B
Pourvoi n° T 22-14.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
1°/ Le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] Centre, domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône et du directeur général des finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 22-14.410 contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Experium Nax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Experium Nax Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de dirigeante de la société Experium Nax,
3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [L] ou M. [B] [V], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés Experium Nax et Experium Nax Group,
4°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D] [Y] ou M. [F] [W], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés Experium Nax et Experium Nax Group,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône, ès qualités, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, (juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon, 10 janvier 2022), le 2 février 2021, un tribunal a mis la société Experium Nax en procédure de sauvegarde, la société MJ Synergie, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
2. Le 10 mars 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a déclaré à titre provisionnel au passif de la procédure collective, une créance d'un montant de 2 600 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2021. La créance a été contestée par le débiteur.
3. Le 23 novembre 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a demandé l'admission à titre définitif pour 2062 euros de la créance précédemment déclarée à titre provisionnel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques font grief à l'ordonnance de rejeter la créance, alors « que la cotisation foncière des entreprises est un impôt recouvré par voie de rôle et non par voie d'avis de mise en recouvrement ; qu'en constatant qu'aucun avis de mise en recouvrement n'avait été produit par le comptable public et que par conséquent, à défaut de titre exécutoire, la créance fiscale n'était pas justifiée et devait ainsi être rejetée, le juge-commissaire a violé l'article 1679 quinquies du code général des impôts, ensemble les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-24 du code de commerce et 1676 quinquies du code général des impôts :
5. Selon le premier de ces textes, les créances du Trésor public, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées.
6. Selon le second de ces textes, la cotisation foncière des entreprises est recouvrée par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
7. Pour rejeter la créance, l'ordonnance relève qu'aucun avis de recouvrement n'a été produit par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et en déduit qu'à défaut de titre exécutoire la créance n'est pas justifiée et doit être rejetée.
8. En statuant ainsi, alors que la cotisation foncière des entreprises est un impôt recouvré, non par voie d'avis de recouvrement mais par voie de rôle, le juge-commissaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de désignation d'un autre juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne la société Experium Nax et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Experium Nax, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00640
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 640 F-B
Pourvoi n° T 22-14.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
1°/ Le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] Centre, domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône et du directeur général des finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 22-14.410 contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Experium Nax, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Experium Nax Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de dirigeante de la société Experium Nax,
3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [C] [L] ou M. [B] [V], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde des sociétés Experium Nax et Experium Nax Group,
4°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D] [Y] ou M. [F] [W], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des sociétés Experium Nax et Experium Nax Group,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône, ès qualités, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, (juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon, 10 janvier 2022), le 2 février 2021, un tribunal a mis la société Experium Nax en procédure de sauvegarde, la société MJ Synergie, étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
2. Le 10 mars 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a déclaré à titre provisionnel au passif de la procédure collective, une créance d'un montant de 2 600 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'année 2021. La créance a été contestée par le débiteur.
3. Le 23 novembre 2021, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a demandé l'admission à titre définitif pour 2062 euros de la créance précédemment déclarée à titre provisionnel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, comptable public, venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques font grief à l'ordonnance de rejeter la créance, alors « que la cotisation foncière des entreprises est un impôt recouvré par voie de rôle et non par voie d'avis de mise en recouvrement ; qu'en constatant qu'aucun avis de mise en recouvrement n'avait été produit par le comptable public et que par conséquent, à défaut de titre exécutoire, la créance fiscale n'était pas justifiée et devait ainsi être rejetée, le juge-commissaire a violé l'article 1679 quinquies du code général des impôts, ensemble les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-24 du code de commerce et 1676 quinquies du code général des impôts :
5. Selon le premier de ces textes, les créances du Trésor public, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement par le mandataire judiciaire de la liste des créances déclarées.
6. Selon le second de ces textes, la cotisation foncière des entreprises est recouvrée par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.
7. Pour rejeter la créance, l'ordonnance relève qu'aucun avis de recouvrement n'a été produit par le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et en déduit qu'à défaut de titre exécutoire la créance n'est pas justifiée et doit être rejetée.
8. En statuant ainsi, alors que la cotisation foncière des entreprises est un impôt recouvré, non par voie d'avis de recouvrement mais par voie de rôle, le juge-commissaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2022, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de désignation d'un autre juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;
Condamne la société Experium Nax et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Experium Nax, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.