Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2023, 22-82.757, Inédit
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 octobre 2023, 22-82.757, Inédit
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 22-82.757
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01117
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 04 octobre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, du 28 octobre 2021- Président
- M. Bonnal (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 22-82.757 F-D
N° 01117
SL2
4 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
M. [M] [F] et Mme [U] [G], épouse [F], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2021, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, a ordonné une mesure de retrait de l'autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M] [F] et de Mme [U] [G], épouse [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] [F] et Mme [U] [G], épouse [F], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de soustraction par un parent à ses obligations légales et violences aggravées.
3. Par jugement du 24 septembre 2020, ils ont été relaxés du chef de soustraction par un parent à ses obligations légales et condamnés, du chef de violences aggravées, à seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis ; le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus ont relevé appel principal de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [F] coupables de violences volontaires aggravées, alors « que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que par courriel adressé le 5 septembre 2021, au greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, M. [M] [F], avait demandé la copie de pièces manquantes du dossier en ces termes : « Madame, Monsieur, J'ai examiné les pièces de procédure que vous avez communiquées à mon avocat. Je constate une discontinuité dans la numérotation des documents produits : ainsi, dans le sous-dossier "Enquête préliminaire", la pièce n° 04 est suivie directement de la pièce n° 04-05, laquelle est elle-même suivie de la pièce n° 05. Sont donc manquantes, à minima, les pièces n° 04-01, 04-02, 04-03, 04-04. De plus, pour en avoir eu lecture à l'audience du 24 septembre 2020 devant le tribunal correctionnel, sont absents du dossier communiqué les témoignages écrits du Docteur [E] [Z], de Monsieur [L] [T], des enseignants de plusieurs écoles élémentaires. Vos services n'ont pas communiqué non plus la copie du plumitif ou de la note d'audience du 22 octobre 2020. Ces informations manquantes, si elles ne sont corrigées, entravent le droit à un procès équitable. Je vous remercie par avance de régulariser la situation sans tarder et de me tenir informé. À vous lire, cordialement, [M] [F] » (production n° 1) ; que ce courriel a fait l'objet d'un accusé de lecture en date du 6 septembre 2021 (production n° 2) ; qu'il résulte par ailleurs des notes de l'audience s'étant tenue devant la cour d'appel de Saint-Denis le 9 septembre 2021 (p. 2, antépénultième §) que M. [F] y a fait valoir qu'«[i]l y a des pièces de procédure manquantes » ; qu'en déclarant M. et Mme [F] coupables de faits de violences volontaires aggravées sans répondre à la demande de copie de pièces formulée préalablement à l'audience et réitérée lors de celle-ci par M. [F], la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles préliminaire et 388-4 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par courriel adressé, le 5 septembre 2021, au greffe de la chambre des appels correctionnels et dont il a été accusé lecture le lendemain, M. [F] a fait valoir que la copie du dossier délivrée à son avocat était incomplète. Les notes de l'audience qui s'est tenue devant la cour d'appel, le 9 septembre 2021, indiquent que M. [F], qui comparaissait en personne, assisté d'un avocat, a indiqué, lorsqu'il a eu la parole en dernier, que des pièces de procédure étaient manquantes, sans autre précision.
8. Il n'apparaît pas que le prévenu, qui était assisté d'un avocat à l'audience, ait fait déposer, comme il était en mesure de le faire, des conclusions indiquant les pièces dont la copie n'avait pas été délivrée et réclamant le renvoi de l'affaire dans l'attente de la remise d'une copie de ces pièces, afin qu'il puisse préparer sa défense après en avoir pris connaissance.
9. En conséquence, faute d'avoir été régulièrement saisie par des écritures la mettant en demeure de le faire, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le caractère prétendument incomplet de la copie de la procédure délivrée à l'avocat du demandeur.
10. Dès lors, le moyen, irrecevable en tant qu'il est présenté par Mme [F], qui n'a pas soutenu, à l'audience de la cour d'appel, que la copie de la procédure mise à sa disposition était incomplète, et infondé en tant qu'il est présenté par M. [F], ne peut être accueilli.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [G], épouse [F], à un emprisonnement délictuel de seize mois, dit qu'il y sera sursis partiellement pour une durée de dix mois et dit n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la partie ferme de la peine, alors :
« 3°/ que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la partie ferme de la peine, à énoncer qu'« en l'absence de prise en compte par les intéressés de la gravité de leurs comportements, leur refus d'accepter leur responsabilité, la partie ferme de la peine n'est pas aménageable ab initio » (arrêt attaqué, p. 13, § 5) et sans motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale des condamnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-19 et 132-25 du code pénal, ensemble l'article 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale :
12. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
13. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, prononcée à l'encontre de chacun des prévenus, l'arrêt attaqué se fonde sur l'absence de prise en compte par les intéressés de la gravité de leur comportement et de leur refus d'accepter leurs responsabilités.
14. Les juges ajoutent qu'il appartiendra aux prévenus de saisir le juge d'application des peines en justifiant d'un travail sur leur parentalité en vue d'un aménagement.
15. En prononçant ainsi, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, sauf impossibilité qu'il appartenait au juge de caractériser, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 octobre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de chacun des prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR01117
N° G 22-82.757 F-D
N° 01117
SL2
4 OCTOBRE 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2023
M. [M] [F] et Mme [U] [G], épouse [F], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2021, qui, pour violences aggravées, les a condamnés, chacun, à seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, a ordonné une mesure de retrait de l'autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Le Prado-Gilbert, avocat de M. [M] [F] et de Mme [U] [G], épouse [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] [F] et Mme [U] [G], épouse [F], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de soustraction par un parent à ses obligations légales et violences aggravées.
3. Par jugement du 24 septembre 2020, ils ont été relaxés du chef de soustraction par un parent à ses obligations légales et condamnés, du chef de violences aggravées, à seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis ; le tribunal a également prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus ont relevé appel principal de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en ses deux premières branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. et Mme [F] coupables de violences volontaires aggravées, alors « que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ; que par courriel adressé le 5 septembre 2021, au greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, M. [M] [F], avait demandé la copie de pièces manquantes du dossier en ces termes : « Madame, Monsieur, J'ai examiné les pièces de procédure que vous avez communiquées à mon avocat. Je constate une discontinuité dans la numérotation des documents produits : ainsi, dans le sous-dossier "Enquête préliminaire", la pièce n° 04 est suivie directement de la pièce n° 04-05, laquelle est elle-même suivie de la pièce n° 05. Sont donc manquantes, à minima, les pièces n° 04-01, 04-02, 04-03, 04-04. De plus, pour en avoir eu lecture à l'audience du 24 septembre 2020 devant le tribunal correctionnel, sont absents du dossier communiqué les témoignages écrits du Docteur [E] [Z], de Monsieur [L] [T], des enseignants de plusieurs écoles élémentaires. Vos services n'ont pas communiqué non plus la copie du plumitif ou de la note d'audience du 22 octobre 2020. Ces informations manquantes, si elles ne sont corrigées, entravent le droit à un procès équitable. Je vous remercie par avance de régulariser la situation sans tarder et de me tenir informé. À vous lire, cordialement, [M] [F] » (production n° 1) ; que ce courriel a fait l'objet d'un accusé de lecture en date du 6 septembre 2021 (production n° 2) ; qu'il résulte par ailleurs des notes de l'audience s'étant tenue devant la cour d'appel de Saint-Denis le 9 septembre 2021 (p. 2, antépénultième §) que M. [F] y a fait valoir qu'«[i]l y a des pièces de procédure manquantes » ; qu'en déclarant M. et Mme [F] coupables de faits de violences volontaires aggravées sans répondre à la demande de copie de pièces formulée préalablement à l'audience et réitérée lors de celle-ci par M. [F], la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les articles préliminaire et 388-4 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par courriel adressé, le 5 septembre 2021, au greffe de la chambre des appels correctionnels et dont il a été accusé lecture le lendemain, M. [F] a fait valoir que la copie du dossier délivrée à son avocat était incomplète. Les notes de l'audience qui s'est tenue devant la cour d'appel, le 9 septembre 2021, indiquent que M. [F], qui comparaissait en personne, assisté d'un avocat, a indiqué, lorsqu'il a eu la parole en dernier, que des pièces de procédure étaient manquantes, sans autre précision.
8. Il n'apparaît pas que le prévenu, qui était assisté d'un avocat à l'audience, ait fait déposer, comme il était en mesure de le faire, des conclusions indiquant les pièces dont la copie n'avait pas été délivrée et réclamant le renvoi de l'affaire dans l'attente de la remise d'une copie de ces pièces, afin qu'il puisse préparer sa défense après en avoir pris connaissance.
9. En conséquence, faute d'avoir été régulièrement saisie par des écritures la mettant en demeure de le faire, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le caractère prétendument incomplet de la copie de la procédure délivrée à l'avocat du demandeur.
10. Dès lors, le moyen, irrecevable en tant qu'il est présenté par Mme [F], qui n'a pas soutenu, à l'audience de la cour d'appel, que la copie de la procédure mise à sa disposition était incomplète, et infondé en tant qu'il est présenté par M. [F], ne peut être accueilli.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. et Mme [G], épouse [F], à un emprisonnement délictuel de seize mois, dit qu'il y sera sursis partiellement pour une durée de dix mois et dit n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la partie ferme de la peine, alors :
« 3°/ que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à aménagement immédiat de la partie ferme de la peine, à énoncer qu'« en l'absence de prise en compte par les intéressés de la gravité de leurs comportements, leur refus d'accepter leur responsabilité, la partie ferme de la peine n'est pas aménageable ab initio » (arrêt attaqué, p. 13, § 5) et sans motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale des condamnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-19 et 132-25 du code pénal, ensemble l'article 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale :
12. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
13. Pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de seize mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, prononcée à l'encontre de chacun des prévenus, l'arrêt attaqué se fonde sur l'absence de prise en compte par les intéressés de la gravité de leur comportement et de leur refus d'accepter leurs responsabilités.
14. Les juges ajoutent qu'il appartiendra aux prévenus de saisir le juge d'application des peines en justifiant d'un travail sur leur parentalité en vue d'un aménagement.
15. En prononçant ainsi, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, sauf impossibilité qu'il appartenait au juge de caractériser, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 octobre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de chacun des prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.