Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-24.048, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2023




Rejet


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 938 F-B

Pourvoi n° Y 21-24.048



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [4], a formé le pourvoi n° Y 21-24.048 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 septembre 2021), la société [4], aux droits de laquelle vient la société [3] (la société), a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, ayant donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) du 16 septembre 2015, puis à une mise en demeure du 30 novembre 2015.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite versées au bénéfice de leurs salariés, pour une fraction n'excédant pas notamment 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les indemnités de congés payés, qui constituent une rémunération soumise à cotisations sociales, versées directement par une caisse de congés payés à laquelle l'employeur adhère obligatoirement et qui sont financées par l'employeur doivent être inclues dans l'assiette de calcul de cette limite d'exonération ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 7 janvier 2012 au 30 septembre 2018 ».

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

5. Aux termes de ce même texte, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés.

6. Aux termes de son article D. 242-1, I, dans sa rédaction applicable au litige, les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

7. Il résulte de l'application combinée de ces textes que les rémunérations qu'ils visent, pour la détermination du plafond d'exonération des contributions patronales, sont celles qui sont versées par l'employeur, à l'exclusion de celles versées par un tiers.

8. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a dit que les sommes versées par la caisse de congés payés du bâtiment étaient exclues de l'assiette de rémunération servant au calcul des limites d'exonération de cotisations sociales de la contribution patronale au financement d'un régime de retraite supplémentaire.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société [3], venant aux droits de la société [4], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3], venant aux droits de la société [4], et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2023:C200938
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