Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 septembre 2023, 22-17.908, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 septembre 2023, 22-17.908, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-17.908
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300642
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 21 septembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 13 avril 2022- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° V 22-17.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
1°/ la société de la Ronze, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [P] [R], veuve [C],
3°/ M. [G] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 22-17.908 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société de la Ronze, de Mme [R] et de M. [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 février 2021, pourvois n° 19-25.724, 19-25.725, 19-25.726), par acte du 11 novembre 1971, [V] [C] a pris à bail rural des terres appartenant à M. [M] (le bailleur).
2. Il est décédé en 1977, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [R], et leur fils, M. [C].
3. Par lettre du 31 janvier 2010, Mme [R] a informé le bailleur qu'elle mettait les parcelles louées à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Ronze (l'EARL) dont M. [C] est associé gérant.
4. Par lettre du 18 février 2010, elle a notifié au bailleur qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite.
5. Par acte du 4 mai 2015, celui-ci a délivré à Mme [R] et à l'EARL un congé pour reprise à effet au 10 novembre 2016.
6. Par déclaration du 2 septembre 2015, Mme [R] et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. M. [C] est intervenu volontairement à l'instance.
7. Par déclaration du 4 mars 2016, le bailleur, invoquant une cession illicite du bail à l'EARL, a saisi le même tribunal en résiliation du bail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. L'EARL, Mme [R] et M. [C] font grief à l'arrêt de juger que M. [C] n'est pas devenu titulaire du bail rural à la suite du décès de son père, alors « qu'en l'absence de toute demande de résiliation formée par le bailleur dans le délai de six mois à compter de sa connaissance du décès du preneur, le droit au bail de ce dernier se poursuit au profit de son conjoint survivant et de ses enfants, que ces derniers aient ou non participé à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'au décès de [V] [C], M. [M] n'avait pas formé de demande de résiliation du bail dans le délai imparti ; qu'en retenant, pour juger que [G] [C] n'est pas bénéficiaire à titre personnel du bail rural conclu précédemment au profit de son père, que l'absence de participation de [G] [C] à l'exploitation du fait de son âge et l'exploitation effective des parcelles par sa mère aux côtés de son défunt mari ont conduit naturellement à la continuation du bail au profit de celle-ci et non à une dévolution automatique au descendant du fermier quand, en l'absence de demande de résiliation du bail dans le délai imparti par M. [M], le bail s'était poursuivi tant au profit de sa veuve [P] [R] veuve [C] que de son fils, [G] [C], la cour d'appel a violé les articles 1742 du code civil et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel n'a pu que retenir que M. [C], âgé de deux ans au moment du décès de son père, ne participait pas à l'exploitation et n'y avait pas participé effectivement au cours des cinq années antérieures à cet événement.
11. Elle en a exactement déduit que la continuation du bail, dont le défunt était l'unique titulaire, s'était opérée au seul profit de Mme [R], dont il n'était pas contesté qu'elle remplissait les conditions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, et que M. [C] n'était, dès lors, pas devenu titulaire du bail rural au décès de son père.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Ronze, Mme [R] et M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Ronze, Mme [R] et M. [C], et les condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300642
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 642 F-D
Pourvoi n° V 22-17.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
1°/ la société de la Ronze, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [P] [R], veuve [C],
3°/ M. [G] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° V 22-17.908 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à M. [E] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société de la Ronze, de Mme [R] et de M. [C], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 février 2021, pourvois n° 19-25.724, 19-25.725, 19-25.726), par acte du 11 novembre 1971, [V] [C] a pris à bail rural des terres appartenant à M. [M] (le bailleur).
2. Il est décédé en 1977, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [R], et leur fils, M. [C].
3. Par lettre du 31 janvier 2010, Mme [R] a informé le bailleur qu'elle mettait les parcelles louées à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Ronze (l'EARL) dont M. [C] est associé gérant.
4. Par lettre du 18 février 2010, elle a notifié au bailleur qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite.
5. Par acte du 4 mai 2015, celui-ci a délivré à Mme [R] et à l'EARL un congé pour reprise à effet au 10 novembre 2016.
6. Par déclaration du 2 septembre 2015, Mme [R] et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé. M. [C] est intervenu volontairement à l'instance.
7. Par déclaration du 4 mars 2016, le bailleur, invoquant une cession illicite du bail à l'EARL, a saisi le même tribunal en résiliation du bail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. L'EARL, Mme [R] et M. [C] font grief à l'arrêt de juger que M. [C] n'est pas devenu titulaire du bail rural à la suite du décès de son père, alors « qu'en l'absence de toute demande de résiliation formée par le bailleur dans le délai de six mois à compter de sa connaissance du décès du preneur, le droit au bail de ce dernier se poursuit au profit de son conjoint survivant et de ses enfants, que ces derniers aient ou non participé à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'au décès de [V] [C], M. [M] n'avait pas formé de demande de résiliation du bail dans le délai imparti ; qu'en retenant, pour juger que [G] [C] n'est pas bénéficiaire à titre personnel du bail rural conclu précédemment au profit de son père, que l'absence de participation de [G] [C] à l'exploitation du fait de son âge et l'exploitation effective des parcelles par sa mère aux côtés de son défunt mari ont conduit naturellement à la continuation du bail au profit de celle-ci et non à une dévolution automatique au descendant du fermier quand, en l'absence de demande de résiliation du bail dans le délai imparti par M. [M], le bail s'était poursuivi tant au profit de sa veuve [P] [R] veuve [C] que de son fils, [G] [C], la cour d'appel a violé les articles 1742 du code civil et L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel n'a pu que retenir que M. [C], âgé de deux ans au moment du décès de son père, ne participait pas à l'exploitation et n'y avait pas participé effectivement au cours des cinq années antérieures à cet événement.
11. Elle en a exactement déduit que la continuation du bail, dont le défunt était l'unique titulaire, s'était opérée au seul profit de Mme [R], dont il n'était pas contesté qu'elle remplissait les conditions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, et que M. [C] n'était, dès lors, pas devenu titulaire du bail rural au décès de son père.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Ronze, Mme [R] et M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Ronze, Mme [R] et M. [C], et les condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.