Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 septembre 2023, 21-22.783, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 838 F-B

Pourvoi n° Y 21-22.783






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-22.783 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [T] exerçant sous l'enseigne « Plus de Problème »,

2°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne « Plus de Problème »,

3°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2020), Mme [C] a relevé appel, le 13 mars 2020, d'un jugement d'un conseil de prud'hommes du 13 février 2020, qui, dans l'instance l'opposant à M. [J], mandataire liquidateur de M. [T], et l'Unedic délégation AGS CGEA, l'a déboutée de ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident, alors « que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure ; que la seconde déclaration d'appel s'incorpore à la première, de sorte que la cour d'appel, valablement saisie par la première déclaration d'appel, est saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la seconde ; qu'en considérant qu'elle n'aurait pas été saisie et qu'il n'y aurait pas eu lieu à statuer, après avoir constaté que l'exposante avait transmis un document par le réseau RPVA le même jour que sa déclaration d'appel, intitulé "déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence" et indiquant que l'objet de l'appel était la réformation de la décision en ce qu'elle avait débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'avait condamnée aux entiers dépens, la cour d'appel a violé les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

5. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

6. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

7. Pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal, l'arrêt relève que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi implicite à une annexe en indiquant uniquement que « l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués » sans plus de développement ni indication sur ceux-ci ni viser une quelconque annexe et transmettant, par le réseau virtuel privé avocat, le même jour un document intitulé « déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence » indiquant que l'objet de l'appel est la réformation de la décision en ce qu'elle a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

8. L'arrêt ajoute que l'appelante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués.

9. En statuant ainsi, alors qu'à la suite d'une première déclaration d'appel qui ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d'appel a été adressée au greffe le même jour, dans le délai d'appel, par le réseau virtuel privé avocat, comportant les mentions énumérées à l'article 901 du code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant ainsi à elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Condamne M. [J], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [T], et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200838
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