Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-17.964, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-17.964, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-17.964
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00831
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 06 septembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 20 avril 2022- Président
- Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° F 22-17.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-17.964 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Keolis Roissy Airport, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [J] a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Keolis Roissy Airport le 15 décembre 2013, avec une reprise d'ancienneté au 23 août 2011.
2. Après avoir été convoqué, le 12 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 11 août 2017, son employeur lui reprochant des faits commis les 7 et 13 juillet 2017.
3. Victime d'un accident du travail le 23 juillet 2017, il a été en arrêt de travail du 23 juillet au 11 août 2017.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :
« 1°/ que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté ; que pour dire que la faute grave est caractérisée de sorte que le licenciement du salarié, dont le contrat était suspendu, était fondé, la cour d'appel a retenu que le salarié a réitéré l'absence de respect des consignes, s'est affranchi des horaires donnés par l'employeur et affichés pour les clients, a nui par son comportement à l'image commerciale de la société", reproches [?] qui justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un manquement à l'obligation de loyauté, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié conducteur de bus, qui n'a jamais été sanctionné auparavant et qui justifie d'une ancienneté de six ans, de ne pas respecter à deux reprises les consignes horaires données pour sa rotation ; qu'en retenant la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que le salarié s'était affranchi des horaires donnés par l'employeur et affichés pour les clients en s'abstenant, le 7 juillet 2017, d'effectuer un tour de service et en réitérant son comportement, le 13 juillet 2017, en ne desservant pas l'arrêt à l'hôtel Première classe de Roissy PN2.
7. Elle a pu en déduire que ces manquements, antérieurs à la suspension du contrat de travail, qui avaient nui à l'image commerciale de la société, caractérisaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00831
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° F 22-17.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-17.964 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (Pôle 6, Chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Keolis Roissy Airport, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [J] a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Keolis Roissy Airport le 15 décembre 2013, avec une reprise d'ancienneté au 23 août 2011.
2. Après avoir été convoqué, le 12 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 11 août 2017, son employeur lui reprochant des faits commis les 7 et 13 juillet 2017.
3. Victime d'un accident du travail le 23 juillet 2017, il a été en arrêt de travail du 23 juillet au 11 août 2017.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :
« 1°/ que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté ; que pour dire que la faute grave est caractérisée de sorte que le licenciement du salarié, dont le contrat était suspendu, était fondé, la cour d'appel a retenu que le salarié a réitéré l'absence de respect des consignes, s'est affranchi des horaires donnés par l'employeur et affichés pour les clients, a nui par son comportement à l'image commerciale de la société", reproches [?] qui justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un manquement à l'obligation de loyauté, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié conducteur de bus, qui n'a jamais été sanctionné auparavant et qui justifie d'une ancienneté de six ans, de ne pas respecter à deux reprises les consignes horaires données pour sa rotation ; qu'en retenant la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que le salarié s'était affranchi des horaires donnés par l'employeur et affichés pour les clients en s'abstenant, le 7 juillet 2017, d'effectuer un tour de service et en réitérant son comportement, le 13 juillet 2017, en ne desservant pas l'arrêt à l'hôtel Première classe de Roissy PN2.
7. Elle a pu en déduire que ces manquements, antérieurs à la suspension du contrat de travail, qui avaient nui à l'image commerciale de la société, caractérisaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.