Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre mixte
- N° de pourvoi : 20-10.763
- ECLI:FR:CCASS:2023:MI00293
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du vendredi 21 juillet 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 26 novembre 2019- Président
- M. Soulard (premier président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR DE CASSATION LM
CHAMBRE MIXTE
Audience publique du 21 juillet 2023
Cassation
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 293 B+R
Pourvoi n° N 20-10.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, DU 21 JUILLET 2023
La société Arbre construction, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société des Etablissements Boulesteix, a formé le pourvoi n° N 20-10.763, contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SPA Edilfibro, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Italie),
2°/ à la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Wolseley France bois et matériaux,
défenderesses à la cassation,
L'affaire initialement orientée à la deuxième chambre civile puis à la chambre commerciale, a été renvoyée, par une ordonnance du 4 janvier 2023 du premier président, devant une chambre mixte composée de la première chambre civile, de la troisième chambre civile et de la chambre commerciale.
La demanderesse au pourvoi invoque, devant la chambre mixte, des moyens de cassation.
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arbre construction.
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bois et matériaux.
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Edilfibro.
Des observations en réplique et des observations en réplique complémentaires ont été déposées par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arbre construction.
Des observations complémentaires en réponse ont été déposées par
la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Edilfibro.
Des observations en vue de l'audience ont été déposées par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arbre construction.
Le rapport de Mme Abgrall, conseiller rapporteur, et l'avis écrit de Mme Guéguen, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, assistée de Mme Konopka, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, et l'avis de Mme Guéguen, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 16 juin 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Chauvin, Mme Teiller, M. Vigneau, présidents, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Echappé, Mmes Duval-Arnould, Darbois, doyens de chambre, Mme Fontaine, MM. Boyer, Fulchiron, Mmes Bacache, Ducloz, conseillers, Mme Guéguen, premier avocat général, et Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,
la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.477), et les productions, le 17 mars 2003, la société Vallade Delage a confié la réalisation de travaux de charpente, couverture et bardage d'un bâtiment agricole à la société Boulesteix, devenue la société Arbre construction (le constructeur), qui s'est approvisionnée en plaques de couverture en fibrociment auprès de la société PBM Aquitaine, devenue la société Wolseley France bois matériaux, puis la société Bois et matériaux (le fournisseur), laquelle s'était elle-même fournie auprès de la société de droit italien Edilfibro (le fabricant).
2. Les plaques ont été livrées le 31 décembre 2003 selon une facture émise par la société PBM Aquitaine.
3. Le 29 juillet 2013, la société Vallade Delage, se plaignant d'infiltrations dans la toiture, a assigné le constructeur en référé pour obtenir la désignation d'un expert.
4. Les opérations d'expertise ont été étendues au fournisseur par une ordonnance rendue le 16 octobre 2013 à la suite d'une assignation délivrée par le constructeur le 17 septembre 2013 et au fabricant par une ordonnance rendue le 8 janvier 2014 à l'initiative du fournisseur ; le rapport d'expertise a été déposé le 28 mai 2015.
5. Les 22, 24 et 29 juillet 2015, la société Vallade Delage a assigné le constructeur, le fournisseur et le fabricant en indemnisation de ses préjudices.
6. Le constructeur a appelé en garantie le fournisseur et le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi additionnel et sur le premier moyen du pourvoi principal
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats à l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le constructeur fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action exercée contre le fournisseur et le fabricant et de dire irrecevables ses demandes envers eux, alors « que les dispositions de l'article 2232 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ont porté à vingt ans à compter du jour de la naissance du droit le délai butoir général des actions civiles et commerciales, lequel doit se substituer au délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce appliqué par la jurisprudence à l'action en garantie des vices cachés sous l'empire du droit antérieur ; qu'en énonçant que contrairement à ce que soutenait l'exposante au visa de l'article 2232 du code civil, c'était bien le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce qui constituait le délai butoir de la prescription extinctive de l'action en garantie des vices cachés et ce, y compris depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, pour en déduire que son action en garantie des vices cachés dirigée contre les sociétés Bois et Matériaux et Edilfibro était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2232 du code civil, par refus d'application, et l'article L. 110-4 du code de commerce, par fausse application, ensemble l'article 1648 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. Le fournisseur et le fabricant contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la cour d'appel de renvoi a statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait.
11. Cependant, l'arrêt de cassation qui a saisi la cour d'appel de renvoi ne s'est prononcé que sur le régime de l'action principale engagée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur et non sur celui de l'action récursoire engagée par celui-ci contre le fournisseur et le fabricant, objet du présent moyen.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1648, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, 2232, alinéa 1, et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, L. 110-4, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la même loi, et 26, I, de ladite loi :
13. Selon le premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai à compter de la découverte du vice.
14. Selon le quatrième, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
15. Selon le troisième, le délai de prescription de cinq ans des actions personnelles et mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
16. Selon le deuxième, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
17. Selon le cinquième, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
18. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation jugeait que l'action en garantie légale des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai, devenu un délai de deux ans depuis l'ordonnance du 17 février 2005 précitée, à compter de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun dont le point de départ n'était pas légalement fixé et qu'elle a fixé au jour de la vente (Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-13.428, Bull. 2001, IV n° 187 ; 3e Civ., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-10.824, Bull. 2005, III n° 222).
19. Dans les contrats de vente conclus entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, cette prescription était celle résultant de l'article L. 110-4, I, du code de commerce précité, d'une durée de dix ans. Dans les contrats de vente civile, cette prescription était celle prévue à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, d'une durée de trente ans.
20. Cependant, la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l'article 2224 du code civil, a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
21. Elle a de même réduit à cinq ans le délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce afin de l'harmoniser avec celui de l'article 2224 du code civil, mais sans en préciser le point de départ.
22. Elle a également introduit, à l'article 2232, alinéa 1, du code civil, précité, une disposition selon laquelle le délai de prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit.
23. Ce délai constitue le délai-butoir de droit commun des actions civiles et commerciales au-delà duquel elles ne peuvent plus être exercées (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559, publié).
24. Par ailleurs, il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié au Bulletin ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié au Bulletin ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031, publié au Bulletin ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237, publié au Bulletin ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-12.811, publié au Bulletin).
25. Il s'ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa 1, du code civil, à savoir la découverte du vice.
26. Dès lors, les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés.
27. Il en résulte que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
28. L'article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d'allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai-butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l'article 26, I, de la loi du 17 juin 2008 précitée.
29. Il en résulte que ce délai-butoir est applicable aux ventes conclues avant l'entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.
30. En ce qui concerne les ventes civiles, le même dispositif ayant pour effet de réduire de trente à vingt ans le délai de mise en oeuvre de l'action en garantie des vices cachés, le délai-butoir de l'article 2232 du code civil, relève, pour son application dans le temps, des dispositions de l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008, et est dès lors applicable à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
31. Pour déclarer prescrites les actions récursoires du constructeur, l'arrêt énonce que le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce constitue le délai-butoir de la prescription extinctive de l'action en garantie des vices cachés et ce, y compris depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qu'il appartenait au constructeur d'agir, non seulement dans le délai de deux ans à compter de la révélation du vice apportée par les conclusions du rapport d'expertise, mais aussi avant l'expiration du délai de l'article L. 110-4, lequel, ramené de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et non encore échu à l'entrée en vigueur de ce texte, les matériaux ayant été livrés le 31 décembre 2003, expirait le 18 juin 2013, et en déduit que les actions du constructeur étaient prescrites lorsqu'il a assigné le fabricant et le fournisseur le 17 septembre 2013.
32. En se déterminant ainsi, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'est pas expiré à cette date, l'action en garantie des vices cachés est encadrée par le délai-butoir de vingt ans de l'article 2232 du code civil courant à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, à la date du recours du constructeur contre son fournisseur, d'une part, et contre le fabricant, d'autre part, le délai de dix ans courant à compter de chacune des ventes conclues par ces parties n'était pas expiré, et, dans la négative, si les recours avaient été engagés dans le délai de vingt ans suivant la date de chacune des ventes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Edilfibro et Bois et matériaux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt et un juillet deux mille vingt-trois.