Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2023, 22-10.778, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2023, 22-10.778, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-10.778
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100503
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 12 juillet 2023
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, du 25 novembre 2021- Président
- Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2023
Cassation
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° V 22-10.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-10.778 contre le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à la société VIEW6, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 novembre 2021), rendu en dernier ressort, après avoir conclu à distance, le 4 septembre 2020, avec la société VIEW6 un contrat de prestation de services, Mme [R] a exercé son droit de rétractation le 18 septembre suivant, en application de l'article L. 221-8 du code de la consommation, et demandé la restitution de l'acompte qu'elle avait versé.
2. Elle a formé une requête afin d'obtenir cette restitution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [R] fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société View6 alors « que pour débouter Madame [R] de ses demandes, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation, constate que celle-ci a signé un contrat de prestation de service le 4 septembre 2020 et qu'elle a exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23 septembre 2020, soit dix-huit jours après la conclusion du contrat pour en déduire que Madame [R] a exercé son droit de rétractation « à l'expiration du délai légal » ; qu'en fixant ainsi la date d'exercice par Madame [R] de son droit de rétractation à la date de réception de la lettre recommandée et non à sa date d'envoi, le tribunal a violé l'article L.221-21 du code de la consommation, ensemble l'article L.221-18 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 221-21, alinéa 1er , du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 :
4. Selon ce texte, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
5. Pour débouter Mme [R] de sa demande de restitution de son acompte, le tribunal retient que celle-ci a exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, soit 18 jours après la conclusion du contrat et donc après l'expiration du délai légal.
6. En statuant ainsi, en retenant la date de réception de la lettre et non celle de son envoi, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
Condamne la société View6 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société View6 et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100503
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2023
Cassation
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° V 22-10.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-10.778 contre le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à la société VIEW6, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 novembre 2021), rendu en dernier ressort, après avoir conclu à distance, le 4 septembre 2020, avec la société VIEW6 un contrat de prestation de services, Mme [R] a exercé son droit de rétractation le 18 septembre suivant, en application de l'article L. 221-8 du code de la consommation, et demandé la restitution de l'acompte qu'elle avait versé.
2. Elle a formé une requête afin d'obtenir cette restitution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [R] fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société View6 alors « que pour débouter Madame [R] de ses demandes, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation, constate que celle-ci a signé un contrat de prestation de service le 4 septembre 2020 et qu'elle a exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23 septembre 2020, soit dix-huit jours après la conclusion du contrat pour en déduire que Madame [R] a exercé son droit de rétractation « à l'expiration du délai légal » ; qu'en fixant ainsi la date d'exercice par Madame [R] de son droit de rétractation à la date de réception de la lettre recommandée et non à sa date d'envoi, le tribunal a violé l'article L.221-21 du code de la consommation, ensemble l'article L.221-18 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 221-21, alinéa 1er , du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 :
4. Selon ce texte, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai de quatorze jours prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
5. Pour débouter Mme [R] de sa demande de restitution de son acompte, le tribunal retient que celle-ci a exercé son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2020, soit 18 jours après la conclusion du contrat et donc après l'expiration du délai légal.
6. En statuant ainsi, en retenant la date de réception de la lettre et non celle de son envoi, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
Condamne la société View6 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société View6 et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.