Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juillet 2023, 22-14.683, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 juillet 2023, 22-14.683, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-14.683
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300501
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 06 juillet 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 09 février 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° Q 22-14.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-14.683 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Abeille IARD et Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 février 2022), le 27 novembre 2009, Mme [C] a acquis de [I] [W] et [X] [W] (les vendeurs), décédés, un ensemble d'immeubles comprenant un bâtiment d'habitation, des bâtiments d'exploitation et plusieurs parcelles de terre, leur fils M. [D] [W] étant présent à l'acte en tant qu'exploitant agricole des terres vendues.
2. Elle avait souscrit auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), qui assurait déjà les vendeurs, un contrat multirisques habitation pour sa nouvelle propriété.
3. Le 18 octobre 2012, un arrêté ministériel a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 sur le territoire de la commune où sont situés les biens.
4. Le 24 octobre 2012, Mme [C] a déclaré à son assureur un sinistre en raison de graves fissures sur les murs porteurs, les plafonds et les sols de son habitation.
5. Le 14 juillet 2014, la société Aviva lui a notifié son refus de prise en charge du sinistre au motif qu'elle avait déjà indemnisé les vendeurs pour un sinistre antérieur à la suite d'une précédente catastrophe naturelle due à la sécheresse, survenue pendant l'été 2003.
6. Mme [C] a assigné la société Aviva et M. [D] [W] afin qu'ils soient déclarés responsables des désordres affectant l'immeuble et condamnés solidairement à lui payer diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Aviva, alors :
« 1° / que l'assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance ; que l'assureur ayant indemnisé le dommage subi par un bâtiment à l'occasion d'un épisode de sécheresse est tenu, lorsque le nouveau propriétaire du bien déclare vouloir souscrire un contrat d'assurance-habitation couvrant notamment les risques imputables aux catastrophes naturelles, de signaler l'existence du sinistre antérieur et la transaction conclue avec le précédent propriétaire, en particulier lorsque celui-ci a exprimé le refus d'accomplir les travaux de reprise du gros oeuvre nécessaires ; qu'en écartant la demande indemnitaire de Mme [C] au motif « qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige un assureur à informer le futur assuré de l'existence d'un dommage antérieur dont il aurait connaissance », la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction sa antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 ;
2°/ que l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation après la survenance d'un sinistre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie d'assurance n'avait pas commis une faute en n'informant Mme [C] que le 14 juillet 2014, soit près de deux ans après la déclaration de sinistre, de ce que la maison avait déjà subi un sinistre dû à la sécheresse et de ce que le fils des assurés avait refusé d'engager les travaux de réfection nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire avait imputé l'état de l'immeuble, non pas au phénomène de sécheresse survenu en 2011, mais aux mouvements différentiels de terrain caractérisant l'état de catastrophe naturelle survenu en 2003 et constaté que la société Aviva avait, par un protocole transactionnel du 25 avril 2007, indemnisé [X] [W] pour le « sinistre sécheresse » déclaré à ce titre, et que l'indemnité n'avait pas été utilisée pour réparer les désordres affectant l'immeuble qui a continué à se dégrader au point que la situation est devenue irréversible.
10. Après avoir exclu que l'information réclamée par Mme [C] ait pu relever des obligations d'information légales applicables lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, a, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que la société Aviva, qui avait satisfait aux obligations de l'article L.112-2 du code des assurances, n'était pas tenue d'informer l'assurée d'un sinistre antérieur à la souscription du contrat, dès lors qu'elle avait payé l'indemnité nécessaire à la réparation des désordres dont elle n'avait pas à contrôler l'utilisation.
11. Sans être tenue de procéder à une recherche sur le retard dans la délivrance de l'information que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu en déduire l'absence de faute engageant la responsabilité contractuelle de l'assureur.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300501
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 501 F-D
Pourvoi n° Q 22-14.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-14.683 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Abeille IARD et Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 9 février 2022), le 27 novembre 2009, Mme [C] a acquis de [I] [W] et [X] [W] (les vendeurs), décédés, un ensemble d'immeubles comprenant un bâtiment d'habitation, des bâtiments d'exploitation et plusieurs parcelles de terre, leur fils M. [D] [W] étant présent à l'acte en tant qu'exploitant agricole des terres vendues.
2. Elle avait souscrit auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), qui assurait déjà les vendeurs, un contrat multirisques habitation pour sa nouvelle propriété.
3. Le 18 octobre 2012, un arrêté ministériel a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 sur le territoire de la commune où sont situés les biens.
4. Le 24 octobre 2012, Mme [C] a déclaré à son assureur un sinistre en raison de graves fissures sur les murs porteurs, les plafonds et les sols de son habitation.
5. Le 14 juillet 2014, la société Aviva lui a notifié son refus de prise en charge du sinistre au motif qu'elle avait déjà indemnisé les vendeurs pour un sinistre antérieur à la suite d'une précédente catastrophe naturelle due à la sécheresse, survenue pendant l'été 2003.
6. Mme [C] a assigné la société Aviva et M. [D] [W] afin qu'ils soient déclarés responsables des désordres affectant l'immeuble et condamnés solidairement à lui payer diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Aviva, alors :
« 1° / que l'assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance ; que l'assureur ayant indemnisé le dommage subi par un bâtiment à l'occasion d'un épisode de sécheresse est tenu, lorsque le nouveau propriétaire du bien déclare vouloir souscrire un contrat d'assurance-habitation couvrant notamment les risques imputables aux catastrophes naturelles, de signaler l'existence du sinistre antérieur et la transaction conclue avec le précédent propriétaire, en particulier lorsque celui-ci a exprimé le refus d'accomplir les travaux de reprise du gros oeuvre nécessaires ; qu'en écartant la demande indemnitaire de Mme [C] au motif « qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige un assureur à informer le futur assuré de l'existence d'un dommage antérieur dont il aurait connaissance », la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du code civil, dans sa rédaction sa antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 ;
2°/ que l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation après la survenance d'un sinistre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la compagnie d'assurance n'avait pas commis une faute en n'informant Mme [C] que le 14 juillet 2014, soit près de deux ans après la déclaration de sinistre, de ce que la maison avait déjà subi un sinistre dû à la sécheresse et de ce que le fils des assurés avait refusé d'engager les travaux de réfection nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire avait imputé l'état de l'immeuble, non pas au phénomène de sécheresse survenu en 2011, mais aux mouvements différentiels de terrain caractérisant l'état de catastrophe naturelle survenu en 2003 et constaté que la société Aviva avait, par un protocole transactionnel du 25 avril 2007, indemnisé [X] [W] pour le « sinistre sécheresse » déclaré à ce titre, et que l'indemnité n'avait pas été utilisée pour réparer les désordres affectant l'immeuble qui a continué à se dégrader au point que la situation est devenue irréversible.
10. Après avoir exclu que l'information réclamée par Mme [C] ait pu relever des obligations d'information légales applicables lors de la souscription du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, a, par motifs propres et adoptés, retenu à bon droit que la société Aviva, qui avait satisfait aux obligations de l'article L.112-2 du code des assurances, n'était pas tenue d'informer l'assurée d'un sinistre antérieur à la souscription du contrat, dès lors qu'elle avait payé l'indemnité nécessaire à la réparation des désordres dont elle n'avait pas à contrôler l'utilisation.
11. Sans être tenue de procéder à une recherche sur le retard dans la délivrance de l'information que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu en déduire l'absence de faute engageant la responsabilité contractuelle de l'assureur.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.