Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juillet 2023, 22-60.180, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Annulation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 733 F-D

Recours n° T 22-60.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

M. [O] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 22-60.180 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [M] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques « bijouterie, joaillerie, horlogerie, orfèvrerie » (B-03.02) et « Ferronnerie et bronzes » (B-03.07).

2. Par décision du 4 novembre 2022, contre laquelle M. [M] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé avait été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

Examen des griefs

Exposé du premier grief

3. M. [M] fait valoir que l'assemblée générale des magistrats du siège ne pouvait se fonder sur une simple mention figurant sur le fichier de traitement des affaires judiciaires, sans plus préciser les faits en cause et vérifier s'ils avaient donné lieu à condamnation.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Pour rejeter la demande de M. [M], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'intéressé a été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité, et aux bonnes moeurs comme étant connu du fichier de traitement des affaires judiciaires pour des faits d'escroquerie, blanchiment et recel de biens provenant d'un vol entre 2001 et 2004.

5. En appréciant la condition d'absence de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs à la seule lumière des mentions figurant au système de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) et alors qu'il résulte du dossier d'inscription que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. [M] ne comporte aucune inscription, l'assemblée générale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [M].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 4 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [M] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200733
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