Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-12.994, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-12.994
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00794
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 05 juillet 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 05 novembre 2021- Président
- Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° D 22-12.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.994 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'association [2] Var Méditerranée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [2] Var Méditerranée, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'infirmière par l'association [2] Var Méditerranée le 3 mai 1999 à temps partiel.
2. Le 7 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes diverses.
3. Le 1er août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail, en nullité du licenciement ou en reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, alors « qu'aucune clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le changement de la répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver la salariée du repos dominical et le passage d'un horaire fixe à un horaire variable chaque semaine suivant un cycle de trois semaines constituait, nonobstant toute clause contractuelle contraire, une modification du contrat de travail à temps partiel que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3123-6 du code du travail. »
Réponse de la cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
6. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes, l'arrêt relève que l'intéressée, employée à temps partiel, à raison de 100,30 heures mensuelles en application d'un avenant du 1er janvier 2014, exerçait sa prestation de travail tous les jours du lundi au vendredi et que, le 26 octobre 2018, l'employeur l'avait informée, qu'à la suite du déménagement de son service vers un autre établissement, ses nouveaux horaires s'organiseraient sur un cycle de trois semaines, qu'ils varieraient d'une semaine à l'autre, et incluraient, la semaine n° 2, un samedi et un dimanche travaillés.
8. Il retient que la proposition de modification des horaires s'inscrivait dans la réorganisation des horaires collectifs de l'établissement à la suite de son transfert et qu'elle était conforme aux conditions prévues par l'avenant du 1er janvier 2014.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver la salariée d'un repos dominical et entraînait le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle, ce qui constituait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de l'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, alors « qu'en retenant que la salarié n'avait pas formulé devant le premier juge la prétention qu'elle formait en appel en paiement au titre de l'indemnité spécifique prévue au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'une telle demande, qui ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées devant le conseil de prud'hommes, constituait une prétention nouvelle en cause d'appel qui devait par conséquent être déclarée irrecevable, cependant que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la salariée avait soutenu que son inaptitude avait une origine professionnelle et avait demandé le paiement d'une indemnité de licenciement doublée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 564 et 566 du code de procédure civile :
11. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. Aux termes du dernier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
13. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, l'arrêt retient que devant le premier juge, la salariée avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser, au titre de la nullité de son licenciement ou subsidiairement de son absence de cause réelle et sérieuse, diverses indemnités mais n'avait pas formulé de prétention au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Il conclut qu'une telle demande, qui ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées devant le premier juge, est une prétention nouvelle en cause d'appel.
14. En statuant ainsi, alors que devant le premier juge, la demande d'indemnité spécifique constituait l'accessoire des prétentions de la salariée au titre de la nullité de son licenciement fondée sur l'existence de faits de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [J] en résiliation judiciaire du contrat de travail, en nullité ou en reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ses demandes subséquentes et en ce qu'il déclare irrecevable sa demande au titre de l'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, l'arrêt rendu le 5 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'association [2] Var Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [2] Var Méditerranée et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00794
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° D 22-12.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023
Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.994 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'association [2] Var Méditerranée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [2] Var Méditerranée, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'infirmière par l'association [2] Var Méditerranée le 3 mai 1999 à temps partiel.
2. Le 7 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes diverses.
3. Le 1er août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail, en nullité du licenciement ou en reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, alors « qu'aucune clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le changement de la répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver la salariée du repos dominical et le passage d'un horaire fixe à un horaire variable chaque semaine suivant un cycle de trois semaines constituait, nonobstant toute clause contractuelle contraire, une modification du contrat de travail à temps partiel que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3123-6 du code du travail. »
Réponse de la cour
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
6. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes, l'arrêt relève que l'intéressée, employée à temps partiel, à raison de 100,30 heures mensuelles en application d'un avenant du 1er janvier 2014, exerçait sa prestation de travail tous les jours du lundi au vendredi et que, le 26 octobre 2018, l'employeur l'avait informée, qu'à la suite du déménagement de son service vers un autre établissement, ses nouveaux horaires s'organiseraient sur un cycle de trois semaines, qu'ils varieraient d'une semaine à l'autre, et incluraient, la semaine n° 2, un samedi et un dimanche travaillés.
8. Il retient que la proposition de modification des horaires s'inscrivait dans la réorganisation des horaires collectifs de l'établissement à la suite de son transfert et qu'elle était conforme aux conditions prévues par l'avenant du 1er janvier 2014.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver la salariée d'un repos dominical et entraînait le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle, ce qui constituait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de l'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, alors « qu'en retenant que la salarié n'avait pas formulé devant le premier juge la prétention qu'elle formait en appel en paiement au titre de l'indemnité spécifique prévue au titre de l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'une telle demande, qui ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées devant le conseil de prud'hommes, constituait une prétention nouvelle en cause d'appel qui devait par conséquent être déclarée irrecevable, cependant que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la salariée avait soutenu que son inaptitude avait une origine professionnelle et avait demandé le paiement d'une indemnité de licenciement doublée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 564 et 566 du code de procédure civile :
11. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. Aux termes du dernier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
13. Pour déclarer irrecevable la demande d'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, l'arrêt retient que devant le premier juge, la salariée avait sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser, au titre de la nullité de son licenciement ou subsidiairement de son absence de cause réelle et sérieuse, diverses indemnités mais n'avait pas formulé de prétention au titre de l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Il conclut qu'une telle demande, qui ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formées devant le premier juge, est une prétention nouvelle en cause d'appel.
14. En statuant ainsi, alors que devant le premier juge, la demande d'indemnité spécifique constituait l'accessoire des prétentions de la salariée au titre de la nullité de son licenciement fondée sur l'existence de faits de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [J] en résiliation judiciaire du contrat de travail, en nullité ou en reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et ses demandes subséquentes et en ce qu'il déclare irrecevable sa demande au titre de l'indemnité spécifique pour inaptitude d'origine professionnelle, l'arrêt rendu le 5 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne l'association [2] Var Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [2] Var Méditerranée et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.