Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2023, 22-19.474, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juillet 2023, 22-19.474, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-19.474
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100476
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 05 juillet 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 05 mai 2022- Président
- Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° X 22-19.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
La société CHP Sainte-Marie Osny, dont le nom commercial est CHP Sainte-Marie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-19.474 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CHP Sainte-Marie Osny, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen , 05 mai 2022), après avoir subi, le 18 mars 2016, une abdominoplastie au sein de la Clinique Sainte-Marie d'Osny (la clinique), Mme [P] a présenté un hématome cicatriciel qui s'est secondairement infecté.
2. Les 8 et 13 mars 2019, après avoir obtenu une expertise en référé Mme [P] a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La Clinique fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable de l'infection sous-cicatricielle contractée par Mme [P] au décours de l'abdominoplastie et de la condamner à lui verser différentes indemnités, alors :
« 1°/ que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales ; qu'ils ne sont pas tenus d'indemniser les dommages ou parties de dommage imputables à un aléa thérapeutique ; qu'en l'espèce, la Clinique Sainte Marie distinguait clairement l'aléa thérapeutique constitué par la survenance de l'hématome de l'infection nosocomiale survenue, soutenant, et offrant de démontrer que « le dommage de Mme [P] est imputable à concurrence de la moitié à un aléa thérapeutique lié à l'apparition de l'hématome et de l'autre moitié, à la survenance de l'infection » ; qu'en retenant, pour condamner la clinique Sainte Marie à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [P], que l'aléa thérapeutique constitué par l'hématome ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité engendrée par l'infection nosocomiale de sorte que « le moyen selon lequel le dommage est imputable pour moitié à l'aléa thérapeutique est (?) inopérant » quand, la responsabilité de la clinique ne pouvant être engagée pour les préjudices résultant d'un aléa thérapeutique, la détermination de l'imputabilité des préjudices à l'infection nosocomiale ou à l'aléa thérapeutique était déterminante de la condamnation pouvant être prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique;
2°/ qu'en condamnant la clinique Sainte Marie à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [P] quand elle avait constaté que le rapport d'expertise imputait les seules séquelles cicatricielles, correspondant aux postes de préjudice esthétique et permanent, à l'infection, la cour d'appel a derechef violé l'article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
4. Selon le I, alinéa 2, de l'article L. 1142-1, du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
5. Doit être regardée, au sens de cette disposition, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il s'en déduit que l'infection causée par la survenue d'un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge.
6. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que, même si la survenance de l'hématome constituait une complication relevant d'un aléa thérapeutique, elle ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit pesant sur la clinique et que celle-ci devait réparer l'entier préjudice éprouvé par Mme [P].
7. Ensuite, en sa seconde branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait, en l'absence de débat en appel sur les postes de préjudice indemnisés.
8. Pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CHP Sainte-Marie Osny aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100476
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° X 22-19.474
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
La société CHP Sainte-Marie Osny, dont le nom commercial est CHP Sainte-Marie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-19.474 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CHP Sainte-Marie Osny, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen , 05 mai 2022), après avoir subi, le 18 mars 2016, une abdominoplastie au sein de la Clinique Sainte-Marie d'Osny (la clinique), Mme [P] a présenté un hématome cicatriciel qui s'est secondairement infecté.
2. Les 8 et 13 mars 2019, après avoir obtenu une expertise en référé Mme [P] a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La Clinique fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable de l'infection sous-cicatricielle contractée par Mme [P] au décours de l'abdominoplastie et de la condamner à lui verser différentes indemnités, alors :
« 1°/ que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales ; qu'ils ne sont pas tenus d'indemniser les dommages ou parties de dommage imputables à un aléa thérapeutique ; qu'en l'espèce, la Clinique Sainte Marie distinguait clairement l'aléa thérapeutique constitué par la survenance de l'hématome de l'infection nosocomiale survenue, soutenant, et offrant de démontrer que « le dommage de Mme [P] est imputable à concurrence de la moitié à un aléa thérapeutique lié à l'apparition de l'hématome et de l'autre moitié, à la survenance de l'infection » ; qu'en retenant, pour condamner la clinique Sainte Marie à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [P], que l'aléa thérapeutique constitué par l'hématome ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité engendrée par l'infection nosocomiale de sorte que « le moyen selon lequel le dommage est imputable pour moitié à l'aléa thérapeutique est (?) inopérant » quand, la responsabilité de la clinique ne pouvant être engagée pour les préjudices résultant d'un aléa thérapeutique, la détermination de l'imputabilité des préjudices à l'infection nosocomiale ou à l'aléa thérapeutique était déterminante de la condamnation pouvant être prononcée à son encontre, la cour d'appel a violé l'article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique;
2°/ qu'en condamnant la clinique Sainte Marie à indemniser l'intégralité des préjudices subis par Mme [P] quand elle avait constaté que le rapport d'expertise imputait les seules séquelles cicatricielles, correspondant aux postes de préjudice esthétique et permanent, à l'infection, la cour d'appel a derechef violé l'article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
4. Selon le I, alinéa 2, de l'article L. 1142-1, du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
5. Doit être regardée, au sens de cette disposition, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il s'en déduit que l'infection causée par la survenue d'un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge.
6. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que, même si la survenance de l'hématome constituait une complication relevant d'un aléa thérapeutique, elle ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit pesant sur la clinique et que celle-ci devait réparer l'entier préjudice éprouvé par Mme [P].
7. Ensuite, en sa seconde branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait, en l'absence de débat en appel sur les postes de préjudice indemnisés.
8. Pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CHP Sainte-Marie Osny aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.