Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 juin 2023, 21-21.584, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 juin 2023, 21-21.584, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-21.584
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300490
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 29 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 juin 2021- Président
- Mme Teiller (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° V 21-21.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
La société Domaine Laroche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-21.584 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9 - A), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Domaine Laroche, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [U], et après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.739), le 1er août 1964, [P] [U] a donné à bail à long terme une parcelle viticole à [X] [D], qui a cédé le bail à la société Domaine Laroche (la preneuse).
2. Mme [S] [U], devenue propriétaire de la parcelle, lui a délivré congé, à effet au 31 octobre 2015, pour reprise par son fils, M. [K], exploitant au sein de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Fontaine (l'EARL).
3. La preneuse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La preneuse fait grief à l'arrêt de valider le congé pour reprise, alors « que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; que seule une personne physique peut bénéficier du régime de la déclaration ; qu'il s'ensuit que la circonstance, à la supposer établie, que le bénéficiaire de la reprise puisse prétendre au régime de la déclaration ne saurait dispenser la société dans laquelle ce dernier se trouve associé, de détenir elle-même une autorisation d'exploiter, dès lors que les biens repris sont mis à sa disposition ; qu'en retenant, pour autoriser la reprise du bail au profit de [W] [K], qu'il exploitera au moyen de l'Earl de la Fontaine, constituée en 1994 par lui et son père et dont il est membre exploitant, qu'il s'agit donc d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, quand une personne morale ne peut bénéficier du régime de la déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 331-2, II, et L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime :
5. Il résulte du premier de ces textes qu'une société, même composée de membres d'une même famille, ne bénéficie pas du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures.
6. Aux termes du second, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
7. Pour valider le congé pour reprise, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, dès lors que la parcelle sera mise à disposition de l'EARL, constituée entre le bénéficiaire de la reprise et son père.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La preneuse fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de sortie à une certaine somme, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel n'a statué sur l'indemnité de sortie qu'en raison de la validation du congé pour reprise ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant validé le congé pour reprise entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif sur la fixation de l'indemnité de sortie qui est sous sa dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. La cassation du chef de dispositif validant le congé pour reprise s'étend au chef de dispositif fixant l'indemnité de sortie à une certaine somme, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [S] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [U] et la condamne à payer à la société Domaine Laroche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300490
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2023
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 490 F-D
Pourvoi n° V 21-21.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
La société Domaine Laroche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-21.584 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9 - A), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Domaine Laroche, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [U], et après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.739), le 1er août 1964, [P] [U] a donné à bail à long terme une parcelle viticole à [X] [D], qui a cédé le bail à la société Domaine Laroche (la preneuse).
2. Mme [S] [U], devenue propriétaire de la parcelle, lui a délivré congé, à effet au 31 octobre 2015, pour reprise par son fils, M. [K], exploitant au sein de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Fontaine (l'EARL).
3. La preneuse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La preneuse fait grief à l'arrêt de valider le congé pour reprise, alors « que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; que seule une personne physique peut bénéficier du régime de la déclaration ; qu'il s'ensuit que la circonstance, à la supposer établie, que le bénéficiaire de la reprise puisse prétendre au régime de la déclaration ne saurait dispenser la société dans laquelle ce dernier se trouve associé, de détenir elle-même une autorisation d'exploiter, dès lors que les biens repris sont mis à sa disposition ; qu'en retenant, pour autoriser la reprise du bail au profit de [W] [K], qu'il exploitera au moyen de l'Earl de la Fontaine, constituée en 1994 par lui et son père et dont il est membre exploitant, qu'il s'agit donc d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, quand une personne morale ne peut bénéficier du régime de la déclaration, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 331-2, II, et L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime :
5. Il résulte du premier de ces textes qu'une société, même composée de membres d'une même famille, ne bénéficie pas du régime dérogatoire de la déclaration au titre du contrôle des structures.
6. Aux termes du second, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
7. Pour valider le congé pour reprise, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une reprise d'un bien de famille soumise au régime de la déclaration, dès lors que la parcelle sera mise à disposition de l'EARL, constituée entre le bénéficiaire de la reprise et son père.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La preneuse fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de sortie à une certaine somme, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel n'a statué sur l'indemnité de sortie qu'en raison de la validation du congé pour reprise ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant validé le congé pour reprise entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif sur la fixation de l'indemnité de sortie qui est sous sa dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. La cassation du chef de dispositif validant le congé pour reprise s'étend au chef de dispositif fixant l'indemnité de sortie à une certaine somme, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [S] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] [U] et la condamne à payer à la société Domaine Laroche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.