Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.293, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.293, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 22-10.293
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00774
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 28 juin 2023
Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 16 décembre 2021- Président
- M. Sommer
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 774 FS-B
Pourvoi n° T 22-10.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
1°/ La société Catherine Gervason expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ le comité social et économique de la clinique de l'Espérance, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-10.293 contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'exploitation de la clinique de l'Espérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Catherine Gervason expertise, du comité social et économique de la clinique de l'Espérance, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société d'exploitation de la clinique de l'Espérance, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 13 juillet 2021, le comité social et économique de la clinique de l'Espérance (le comité) a décidé de recourir à une expertise, concernant l'exercice clos au 31 décembre 2020, destinée à l'assister lors des consultations annuelles sur la situation économique et financière de la société d'exploitation de la clinique de l'Espérance (la société) et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi et a désigné, pour ce faire, la société Catherine Gervason expertise (l'expert).
2. Le 22 juillet 2021, l'expert a notifié à la société une lettre de mission, datée du 20 juillet 2021, portant sur les modalités de son intervention au titre de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi et une autre lettre de mission, datée du 21 juillet 2021, portant sur ses modalités d'intervention concernant la consultation annuelle sur la situation économique et financière au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et de la consultation sur les orientations stratégiques.
3. Le 30 juillet 2021, la société a fait assigner le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire aux fins de réduire le taux journalier et le coût prévisionnel de l'expertise ainsi que la durée de celle-ci.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la consultation sur la situation économique et financière, et sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
5. Par son premier moyen, l'expert fait grief au jugement d'ordonner la réduction de la durée de son intervention au titre de l'expertise qui lui a été confiée par le comité pour l'analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, par délibération du 13 juillet 2021, de fixer son coût prévisionnel à quatre jours soit 4 800 euros HT, sur la base d'un taux journalier de 1 200 euros, et par son second moyen, l'expert fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société de lui permettre de conduire les entretiens avec les salariés et de diffuser les questionnaires, alors « que selon les articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail, l'expert a libre accès à l'entreprise pour les besoins de sa mission ; qu'il détermine seul les éléments qu'il estime utiles à l'exercice de cette mission ; qu'il peut dès lors, dans le cadre de l'analyse de la politique sociale, de l'emploi et des conditions de travail, exiger de réaliser des entretiens avec les salariés ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que selon ''le guide des missions de l'expert-comptable'' des entretiens ne peuvent être réalisés avec les membres du personnel qu'avec l'accord de la direction, le tribunal a violé les articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 2315-82 du code du travail, l'expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi a libre accès dans l'entreprise pour les besoins de sa mission.
7. Aux termes de l'article L. 2315-83 du même code, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
8. Il résulte de ces dispositions que l'expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.
9. Ayant constaté d'une part que, selon la lettre de mission, l'intervention de l'expert-comptable au titre de l'analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi portait limitativement sur les conditions de travail et devait être exclusivement réalisée au moyen d'entretiens avec les salariés prévus sur cinq à six jours en prévoyant de réaliser des entretiens avec vingt-cinq salariés d'une durée de 1h30 chacun avec un battement de quinze minutes entre chaque entretien, soit un total de cinq entretiens sur cinq à six jours, d'autre part que l'employeur s'était opposé à ces entretiens, le président du tribunal en a exactement déduit que devait être rejetée la demande de l'expert-comptable tendant à faire injonction à l'employeur de lui permettre de conduire lesdits entretiens de sorte que le nombre de jours prévus pour l'expertise devait être réduit.
10. Par ailleurs, après avoir apprécié la valeur et la portée des pièces produites, le président du tribunal a souverainement estimé la durée prévisionnelle et le coût prévisionnel de l'expertise en fonction de la mission confiée à l'expert.
11. Les moyens, en ce qu'ils critiquent des motifs surabondants faisant référence au guide des missions de l'expert-comptable, ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catherine Gervason expertise et le comité social et économique de la clinique de l'Espérance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00774
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 774 FS-B
Pourvoi n° T 22-10.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023
1°/ La société Catherine Gervason expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ le comité social et économique de la clinique de l'Espérance, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-10.293 contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'exploitation de la clinique de l'Espérance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Catherine Gervason expertise, du comité social et économique de la clinique de l'Espérance, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société d'exploitation de la clinique de l'Espérance, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le 13 juillet 2021, le comité social et économique de la clinique de l'Espérance (le comité) a décidé de recourir à une expertise, concernant l'exercice clos au 31 décembre 2020, destinée à l'assister lors des consultations annuelles sur la situation économique et financière de la société d'exploitation de la clinique de l'Espérance (la société) et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi et a désigné, pour ce faire, la société Catherine Gervason expertise (l'expert).
2. Le 22 juillet 2021, l'expert a notifié à la société une lettre de mission, datée du 20 juillet 2021, portant sur les modalités de son intervention au titre de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi et une autre lettre de mission, datée du 21 juillet 2021, portant sur ses modalités d'intervention concernant la consultation annuelle sur la situation économique et financière au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et de la consultation sur les orientations stratégiques.
3. Le 30 juillet 2021, la société a fait assigner le comité et l'expert devant le président du tribunal judiciaire aux fins de réduire le taux journalier et le coût prévisionnel de l'expertise ainsi que la durée de celle-ci.
Examen du moyen
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la consultation sur la situation économique et financière, et sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief au jugement de réduire la durée de l'intervention et le coût prévisionnel de l'expertise au titre de la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
5. Par son premier moyen, l'expert fait grief au jugement d'ordonner la réduction de la durée de son intervention au titre de l'expertise qui lui a été confiée par le comité pour l'analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, par délibération du 13 juillet 2021, de fixer son coût prévisionnel à quatre jours soit 4 800 euros HT, sur la base d'un taux journalier de 1 200 euros, et par son second moyen, l'expert fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la société de lui permettre de conduire les entretiens avec les salariés et de diffuser les questionnaires, alors « que selon les articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail, l'expert a libre accès à l'entreprise pour les besoins de sa mission ; qu'il détermine seul les éléments qu'il estime utiles à l'exercice de cette mission ; qu'il peut dès lors, dans le cadre de l'analyse de la politique sociale, de l'emploi et des conditions de travail, exiger de réaliser des entretiens avec les salariés ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que selon ''le guide des missions de l'expert-comptable'' des entretiens ne peuvent être réalisés avec les membres du personnel qu'avec l'accord de la direction, le tribunal a violé les articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 2315-82 du code du travail, l'expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi a libre accès dans l'entreprise pour les besoins de sa mission.
7. Aux termes de l'article L. 2315-83 du même code, l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
8. Il résulte de ces dispositions que l'expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.
9. Ayant constaté d'une part que, selon la lettre de mission, l'intervention de l'expert-comptable au titre de l'analyse de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi portait limitativement sur les conditions de travail et devait être exclusivement réalisée au moyen d'entretiens avec les salariés prévus sur cinq à six jours en prévoyant de réaliser des entretiens avec vingt-cinq salariés d'une durée de 1h30 chacun avec un battement de quinze minutes entre chaque entretien, soit un total de cinq entretiens sur cinq à six jours, d'autre part que l'employeur s'était opposé à ces entretiens, le président du tribunal en a exactement déduit que devait être rejetée la demande de l'expert-comptable tendant à faire injonction à l'employeur de lui permettre de conduire lesdits entretiens de sorte que le nombre de jours prévus pour l'expertise devait être réduit.
10. Par ailleurs, après avoir apprécié la valeur et la portée des pièces produites, le président du tribunal a souverainement estimé la durée prévisionnelle et le coût prévisionnel de l'expertise en fonction de la mission confiée à l'expert.
11. Les moyens, en ce qu'ils critiquent des motifs surabondants faisant référence au guide des missions de l'expert-comptable, ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catherine Gervason expertise et le comité social et économique de la clinique de l'Espérance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.