Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.487, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 751 F-D

Pourvoi n° P 21-23.487




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-23.487 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société groupe Panther, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, neuf moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société groupe Panther, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de chef des ventes national, statut agent de maîtrise, par la société groupe Panther, suivant contrat de travail du 1er juillet 2011.

2. Le salarié a été licencié le 14 mars 2016.

3. Le 2 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, repos compensateur inclus, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que le non-respect par l'employeur de ces stipulations destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié prive d'effet la convention de forfait et permet au salarié d'obtenir le paiement des heures supplémentaires ; que monsieur [M] faisait valoir que sa convention individuelle de forfait jours avait été conclue en application de la convention collective des industries chimiques dont les dispositions ont été censurées par la Cour de cassation et que l'accord d'entreprise de la société Groupe Panther n'était pas davantage valable car il n'apportait pas de garantie supplémentaire à celles prévues par la convention des industries chimiques si ce n'est un ‘'dispositif d'auto déclaration'‘ censurée par la Cour de cassation ; qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que l'accord d'entreprise de la société Groupe Panther mentionnait les éléments permettant de garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient la protection de la santé et la sécurité du salarié, que la convention de forfait jours de monsieur [M] était parfaitement valable et que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni invoquer un travail dissimulé, sans préciser en quoi, comme elle y était invitée, l'accord d'entreprise de la société groupe Panther mentionnait les éléments permettant de garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et assuraient la protection de la santé et la sécurité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que la méconnaissance par l'employeur de son obligation légale d'organiser un entretien annuel individuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, mesure destinée à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, prive d'effet la convention de forfait et permet au salarié d'obtenir le paiement des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité pour repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, monsieur [M] soutenait que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales de l'article L. 3121-46 du code du travail, faute d'avoir organisé cet entretien annuel individuel, l'entretien de performance ne répondant pas pour sa part aux prescriptions de cet article, de sorte que la convention de forfait devait être privée d'effet ; qu'en se bornant à relever, pour le débouter de ses demandes, qu'il ressortait des entretiens annuels 2014-2015 et 2015-2016 que monsieur [M] n'avait jamais fait part de la moindre difficulté liée à la charge de travail, à l'organisation ou à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement respecté les obligations légales mises à sa charge par l'article L. 3121-46 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

7. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, alors « que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; que monsieur [M] faisait valoir qu'en application de la convention de mise à disposition du 9 décembre 2013 conclue entre la société Panther et la société SPBH, il avait été mis à la disposition de cette dernière société mais que ce prêt de main-d'oeuvre était manifestement illicite car, d'une part, il avait été réalisé à but lucratif, d'autre part, il n'avait pas respecté les conditions de forme requises, sa mise à disposition n'ayant pas été formalisée par un avenant à son contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer, par adoption de motifs, que monsieur [M] n'avait versé aucun document probant démontrant que la société Groupe Panther s'était rendue coupable d'un prêt de main d'oeuvre illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Groupe Panther avait formalisé la mise à disposition de monsieur [M] par un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

10. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.



Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors :

« 1°/ que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle ; que l'absence de tels agissements ne s'oppose pas à ce que la responsabilité de l'employeur soit engagée sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité ; qu'en retenant, pour débouter monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, que monsieur [M] n'a jamais informé la société Groupe Panther de la moindre difficulté concernant une situation de harcèlement moral ou une quelconque dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en cause d'appel, monsieur [M] avait produit des courriers établissant que, poussé à bout, il avait évoqué et dénoncé ses conditions de travail en décembre 2015 et leur dégradation qui avait eu d'importantes conséquences sur sa santé ; qu'en retenant que monsieur [M] n'avait jamais informé la société Groupe Panther de la moindre difficulté concernant une quelconque dégradation de ses conditions de travail, sans se livrer à l'examen réel et effectif des pièces invoquées et produites en appel versées aux débats, notamment les courriers de monsieur [M] du 12 décembre 2015, du 26 février 2016 et du 6 avril 2016, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

13. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.


Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, alors :

« 1°/ que la différence de rémunération entre des salariés occupant le même poste de travail doit être justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la différence de rémunération entre le salarié et M. [P], qui occupaient exactement le même poste de ‘‘chef des ventes national'' était justifiée par la qualification supérieure de celui-ci du fait qu'il était titulaire de ‘‘diplômes supérieurs'' ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi, ainsi qu'elle y était invitée, la différence entre le diplôme obtenu par M. [P] consistant en un Master 2 en sciences de gestion administration des affaires correspondant à un Bac + 5 et les diplômes de BTS Commerce international et de l'école supérieure de commerce ESCEM, correspondant lui aussi à un Bac + 5, obtenus par le salarié qui étaient au moins d'un niveau équivalent, voire supérieur, conférait à M. [P] une qualification supérieure pour occuper le poste de ‘‘chef des ventes national'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail et du principe ‘‘à travail égal, salaire égal'' ;

2°/ que lorsque les éléments présentés par le salarié caractérisent une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de justifier cette différence par des éléments objectifs ; que le salarié faisait valoir que M. [P] n'avait aucune expérience ‘‘en audit, restructuration, développement et prospective'', ni d'expérience en matière d'‘'hygiène et parfumerie'‘ du secteur pharmaceutique auquel appartenait les groupes Panther et SPBH et que la supériorité de sa propre expérience professionnelle était attestée par sa promotion en qualité de ‘‘directeur des ventes'', par une note interne du 10 novembre 2011 de la direction générale, un mail du 14 août 2011, le témoignage de ses équipes de vente et le retour à la croissance depuis son embauche ; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi la différence de traitement entre le salarié et M. [P], dont les situations n'ont pas été analysées, était objectivement justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail et du principe ‘‘à travail égal, salaire égal''. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les critiques sont nouvelles.

16. Cependant, le moyen est né de l'arrêt. Ensuite, il résulte des conclusions du salarié qu'il soutenait, d'une part, être titulaire de diplômes d'un niveau bac + 5 au moins équivalent au niveau de diplômes détenu par M. [P], voire supérieur, de sorte qu'il était nécessaire d'établir que les diplômes détenus par ce dernier attestaient de connaissances particulières, utiles à l'exercice de la fonction occupée, d'autre part, bénéficier de la supériorité de son expérience professionnelle.

17. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu le principe d'égalité de traitement :

18. Selon ce principe, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ou similaire.

19. La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

20. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement, l'arrêt relève que le curriculum vitae de M. [P] fait état de diplômes supérieurs et il retient qu'il justifie, à lui seul, la différence de salaire.

21. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les diplômes détenus par le collègue auquel le salarié se comparait attestaient de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée par les deux salariés, ni vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne justifiait pas d'une expérience professionnelle plus importante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le neuvième moyen

Enoncé du moyen

22. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rémunération variable pour les années 2013 et 2015, alors « qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation ; qu'en rejetant la demande de rappel de variable pour les années 2013 et 2015 formée par le salarié au prétexte qu'il n'était pas justifié d'un reliquat de variable exigible pour 2013 et 2015 et que le salarié donnait les éléments nécessaires à sa direction pour en fixer les montants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

23. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

24. Il en résulte que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

25. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de soldes de rémunération variable, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié d'un reliquat de variable exigible pour 2013 et 2015, étant précisé que l'intéressé donnait les éléments nécessaires à sa direction pour en fixer les montants.

26. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

27. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur les premier et neuvième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant les arrêts de maladie, outre congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul et condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel du statut cadre coefficient 460, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, en ce qu'il condamne la société groupe Panther aux dépens de première instance et d'appel, en ce qu'il la condamne à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il la déboute de cette demande, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société groupe Panther aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société groupe Panther et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00751
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