Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.076, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2023




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 747 F-D

Pourvoi n° E 21-22.076






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

La société Nouvelle Floricane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-22.076 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nouvelle Floricane, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juillet 2021), M. [G] a été engagé en qualité de cadre au rayon accastillage, pêche et électricité marine, le 24 mai 1982, par la société Floricane, devenue la société Nouvelle Floricane (la société). Il occupait dans le dernier état de la relation contractuelle la fonction de responsable du service accastillage.

2. Il a fait valoir ses droits à la retraite au mois de juin 2017.

3. Réclamant le paiement d'un arriéré de primes, il a saisi, le 13 juillet 2017, la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel à ce titre et en dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappels sur prime sur encarts publicitaires et sur prime sur chiffre d'affaires, alors :

« 1°/ que l'usage d'entreprise ne peut être caractérisé que s'il est constaté l'octroi d'un avantage de manière générale, fixe et constante ; que le caractère général s'entend de l'octroi de l'avantage à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou à une catégorie déterminée d'entre eux ; que le versement d'un avantage à titre individuel, à un seul salarié, ne peut donc être constitutif d'un usage ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu'aucun autre salarié que M. [G] n'avait perçu les primes litigieuses ; qu'en considérant néanmoins que le versement de ces primes était constitutif d'un usage, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1103, anciennement 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, à supposer que le versement d'un avantage à un unique salarié de l'entreprise puisse être constitutif d'un usage au motif que ce salarié est le seul de sa catégorie, c'est à la condition qu'il soit démontré qu'au regard de l'objet et de la cause de cet avantage, il n'a pas été attribué au salarié à titre purement individuel mais en raison de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient ; qu'au cas présent, en considérant qu' ‘‘en l'absence de tout autre élément opposant et dès lors qu'il est établi que M. [G] était le seul à occuper un emploi de cette catégorie, l'intéressé démontre que le critère de généralité était rempli'', sans caractériser d'une part, la catégorie professionnelle à laquelle appartenait le salarié, ni, d'autre part, le fait que de par leur objet et leur cause, les primes litigieuses lui étaient versées en raison de son appartenance à cette catégorie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Réponse de la Cour

5. Un avantage octroyé en vertu d'un usage n'est obligatoire pour l'employeur que lorsqu'il présente les caractères de généralité, de constance et de fixité.

6. Le critère de généralité est rempli lorsque l'avantage est versé à l'unique représentant d'une catégorie de personnel.

7. La cour d'appel a d'abord constaté que le salarié occupait la fonction de responsable du service accastillage. Elle a retenu que cette fonction était distincte de celle de chef de rayon, en ce que la qualité de cadre de l'intéressé et le périmètre de ses attributions excédaient le périmètre des attributions d'un chef de rayon, et que le salarié était le seul à occuper un emploi de cette catégorie de personnel, ce dont elle a déduit que le critère de généralité était rempli.

8. Elle a ensuite retenu que de manière constante depuis plusieurs années et à tout le moins depuis la reprise du contrat de travail du salarié par l'employeur, formalisée par avenant du 27 février 2013, l'intéressé percevait systématiquement les deux primes précitées dont les montants étaient calculés selon des modes de calcul prédéterminés et des seuils fixes et précis.

9. Elle en a déduit à bon droit que le versement des deux primes litigieuses, dont elle a fait ressortir qu'elles étaient versées en raison des attributions du salarié dépassant les fonctions d'un chef de rayon qu'il était seul à exercer, résultait d'un usage et que les demandes en paiement de ces chefs devaient être accueillies.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle Floricane aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nouvelle Floricane et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00747
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