Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.539, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2023




Rejet


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° K 22-10.539




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-10.539 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Schappe techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Schappe techniques, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé en production à compter du 2 juin 1976 par la société Schappe techniques.

2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2019 aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrites les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrite la demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement comme prescrite, alors « que l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas pour finalité de compenser la rupture du contrat de travail, mais le préjudice particulier découlant de l'inaptitude corporelle d'origine professionnelle ; qu'en faisant application de la prescription abrégée de douze mois à l'action en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail et l'article 2226 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

6. L'action par laquelle le salarié demande paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail et n'a pas pour objet la réparation d'un dommage causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.

7. Saisie d'une demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a exactement appliqué la prescription abrégée de douze mois et écarté la prescription décennale prévue par les dispositions de l'article 2226 du code civil.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00724
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