Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 juin 2023, 22-10.201, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EN1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° T 22-10.201







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-10.201 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [O] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [X] et de la société MACIF, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 2021), M. [Z] a été blessé à la suite d'une collision entre la motocyclette qu'il pilotait et un véhicule automobile conduit par M. [O] [X], assuré par la société MACIF (l'assureur).

2. M. [Z] a assigné M. [O] [X] et l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre M. [O] [X] et l'assureur, alors « que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que pour exclure le droit à indemnisation de M. [Z], conducteur victime, la cour d'appel a considéré qu'il existait un lien de causalité entre les deux fautes commises par la victime, à savoir une vitesse excessive et l'absence d'anticipation, et la survenance de l'accident ; qu'en statuant ainsi sans caractériser à la charge du cyclomotoriste une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt, après avoir exactement rappelé que, pour entraîner la limitation ou l'exclusion de son droit à réparation, la faute de la victime conductrice doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice, retient qu'au moment de l'accident, M. [Z] circulait à une vitesse excessive, comprise entre 110 km/h et 132 km/h sur une petite route départementale et qu'il n'avait pas ralenti après avoir aperçu deux véhicules sur l'accotement droit à 200 mètres devant lui, continuant au contraire à accélérer jusqu'au choc avec le véhicule de M. [O] [X], ce qui constituait une conduite périlleuse.

5. Il ajoute que si M. [Z] n'avait pas roulé aussi vite et s'il avait anticipé le redémarrage des véhicules se trouvant sur le bas-côté, la collision aurait pu être évitée.

6. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les fautes commises par M. [Z] avaient contribué à la réalisation de son préjudice, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200642
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