Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-12.841, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-12.841, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-12.841
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00673
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 07 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 29 octobre 2020- Président
- Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 673 FS-B
Pourvoi n° S 21-12.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.841 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Arkadia ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société Arkadia ingénierie, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 octobre 2020), M. [N] a été engagé en qualité de préparateur chargé d'affaires par la société Arkadia ingénierie et affecté dans des bureaux implantés sur le site du centre de production d'électricité de [Localité 3] (Vienne), exploité par la société Electricité de France.
2. Le salarié a été licencié le 21 janvier 2016.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés et de dommages-intérêts, alors « que les déplacements entre l'entrée de l'enceinte de l'entreprise et les locaux de celle-ci constituent, lorsque le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles, un temps de travail effectif ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'"avant d'atteindre les bureaux de la société Arkadia, dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n'était pas à disposition de cette société, pouvant vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur" ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer concrètement comment M. [N] - qui soutenait être tenu, lors de ses déplacements dans l'enceinte du site, de pointer au poste d'accès principal, de se soumettre à des contrôles de pratiques, de respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d'intervention, de respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail et de respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire - pouvait encore, en l'état de telles contraintes et sujétions se succédant sur une durée de seulement quinze minutes, vaquer à des occupations personnelles pendant ce temps de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
7. Pour rejeter la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le règlement intérieur sur le site de la centrale de [Localité 3] mentionne, d'une part, que ces règles ne sont pas édictées par l'entreprise, c'est-à-dire par la société Arkadia, mais imposées par la société propriétaire du site, et, d'autre part, qu'avant d'atteindre les bureaux de la société Arkadia, dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n'était pas à la disposition de cette société, pouvant vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur. L'arrêt en déduit qu'il s'agit d'un temps de trajet ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé et en ce qu'il condamne M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu, le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Arkadia ingénierie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arkadia ingénierie et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00673
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juin 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 673 FS-B
Pourvoi n° S 21-12.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.841 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société Arkadia ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société Arkadia ingénierie, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 octobre 2020), M. [N] a été engagé en qualité de préparateur chargé d'affaires par la société Arkadia ingénierie et affecté dans des bureaux implantés sur le site du centre de production d'électricité de [Localité 3] (Vienne), exploité par la société Electricité de France.
2. Le salarié a été licencié le 21 janvier 2016.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés et de dommages-intérêts, alors « que les déplacements entre l'entrée de l'enceinte de l'entreprise et les locaux de celle-ci constituent, lorsque le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et dans l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles, un temps de travail effectif ; que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'"avant d'atteindre les bureaux de la société Arkadia, dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n'était pas à disposition de cette société, pouvant vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur" ; qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer concrètement comment M. [N] - qui soutenait être tenu, lors de ses déplacements dans l'enceinte du site, de pointer au poste d'accès principal, de se soumettre à des contrôles de pratiques, de respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d'intervention, de respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail et de respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire - pouvait encore, en l'état de telles contraintes et sujétions se succédant sur une durée de seulement quinze minutes, vaquer à des occupations personnelles pendant ce temps de déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail :
6. Aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
7. Pour rejeter la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le règlement intérieur sur le site de la centrale de [Localité 3] mentionne, d'une part, que ces règles ne sont pas édictées par l'entreprise, c'est-à-dire par la société Arkadia, mais imposées par la société propriétaire du site, et, d'autre part, qu'avant d'atteindre les bureaux de la société Arkadia, dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n'était pas à la disposition de cette société, pouvant vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur. L'arrêt en déduit qu'il s'agit d'un temps de trajet ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le règlement intérieur était imposé par le propriétaire du site de la centrale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à quinze minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé et en ce qu'il condamne M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu, le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Arkadia ingénierie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arkadia ingénierie et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.