Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-21.678, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-21.678, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-21.678
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00694
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 14 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 24 juin 2021- Président
- Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° X 21-21.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.678 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Informatica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Informatica France, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2021), M. [E] a été engagé à compter du 5 février 2007 en qualité de consultant senior, statut cadre, par la société Informatica France (la société).
2. Après lui avoir notifié un avertissement le 19 juillet 2012, la société l'a licencié le 27 juin 2013.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail, de demandes afférentes ainsi que d'une demande relative à la perte de stock-options.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement, alors : « que le salarié jouit de la liberté fondamentale d'expression dans l'entreprise et en dehors, sauf abus, lequel ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; que pour juger établi le grief de propos irrespectueux du salarié envers son supérieur hiérarchique et des collègues, l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, qu'il avait dit à son supérieur que ce dernier lui avait fait une réponse bidon pas en correspondance avec le poste de manager, qu'il avait mis une semaine à répondre à une demande urgente, qu'il n'avait pas donné une réponse correcte à un membre de son équipe et qu'il aurait fallu assister tel client plus tôt, d'autre part, que le salarié avait dit à deux collègues que telle situation relevait du cas n° 1, que depuis le temps ils devraient le savoir et qu'heureusement d'autres commerciaux étaient plus réactifs et aguerris et, de troisième part, qu'il avait déclaré à un collègue à propos d'une de leurs collègues consultante qu'elle ne prévenait ni le client ni le consultant sur site, tout en invitant son interlocuteur à trouver un nouveau consultant pour ce compte et à en parler au supérieur de la collègue en cause parce qu'elle n'avait pas retenu la leçon ; qu'en statuant ainsi, quand ces propos n'étaient pas diffamatoires, injurieux ou excessifs au point de constituer un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a, d'abord, relevé que, dans un courriel du 3 avril 2013, le salarié avait exprimé une critique à l'égard de son supérieur hiérarchique auquel il reprochait d'avoir réagi tardivement à une demande de sa part, en des termes insultants et irrespectueux, non justifiés par le contexte « J'aimerais que tes réponses soient en correspondance avec ton poste de manager et je ne veux plus de ce type de réponse bidon », propos irrespectueux qu'il avait réitérés dans un second courriel envoyé le lendemain.
7. Elle a, ensuite, constaté que l'intéressé avait écrit à un autre salarié : « heureusement que d'autres commerciaux sont plus aguerris et réactifs » et avait émis, dans un courriel du 13 février 2013 adressé à son supérieur hiérarchique, un commentaire désobligeant à l'égard d'une collaboratrice consultante, libellé en ces termes : « Encore une fois elle ne prévient personne ni le client ni le consultant ; si elle ne fait pas d'effort je t'invite à trouver un nouveau consultant pour ce compte. J'ai déjà eu des accrochages avec elle sur le fait qu'elle ne dise rien au consultant sur site. N'hésites pas à en parler à son responsable le cas échéant car elle n'a pas retenu la leçon ».
8. Elle a, également, souligné que le salarié avait fait l'objet d'un précédent avertissement motivé par son comportement et un mode de communication totalement inappropriés avec ses collègues de travail, son employeur l'ayant incité à avoir une attitude plus constructive dans ses relations de travail.
9. De ces constatations et énonciations, dont il résultait l'existence de propos excessifs, la cour d'appel a exactement déduit un abus du salarié dans l'exercice de la liberté d'expression et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00694
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 694 F-D
Pourvoi n° X 21-21.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JUIN 2023
M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.678 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Informatica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Informatica France, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2021), M. [E] a été engagé à compter du 5 février 2007 en qualité de consultant senior, statut cadre, par la société Informatica France (la société).
2. Après lui avoir notifié un avertissement le 19 juillet 2012, la société l'a licencié le 27 juin 2013.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail, de demandes afférentes ainsi que d'une demande relative à la perte de stock-options.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement, alors : « que le salarié jouit de la liberté fondamentale d'expression dans l'entreprise et en dehors, sauf abus, lequel ne peut résulter que de propos diffamatoires, injurieux ou excessifs ; que pour juger établi le grief de propos irrespectueux du salarié envers son supérieur hiérarchique et des collègues, l'arrêt attaqué a retenu, d'une part, qu'il avait dit à son supérieur que ce dernier lui avait fait une réponse bidon pas en correspondance avec le poste de manager, qu'il avait mis une semaine à répondre à une demande urgente, qu'il n'avait pas donné une réponse correcte à un membre de son équipe et qu'il aurait fallu assister tel client plus tôt, d'autre part, que le salarié avait dit à deux collègues que telle situation relevait du cas n° 1, que depuis le temps ils devraient le savoir et qu'heureusement d'autres commerciaux étaient plus réactifs et aguerris et, de troisième part, qu'il avait déclaré à un collègue à propos d'une de leurs collègues consultante qu'elle ne prévenait ni le client ni le consultant sur site, tout en invitant son interlocuteur à trouver un nouveau consultant pour ce compte et à en parler au supérieur de la collègue en cause parce qu'elle n'avait pas retenu la leçon ; qu'en statuant ainsi, quand ces propos n'étaient pas diffamatoires, injurieux ou excessifs au point de constituer un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a, d'abord, relevé que, dans un courriel du 3 avril 2013, le salarié avait exprimé une critique à l'égard de son supérieur hiérarchique auquel il reprochait d'avoir réagi tardivement à une demande de sa part, en des termes insultants et irrespectueux, non justifiés par le contexte « J'aimerais que tes réponses soient en correspondance avec ton poste de manager et je ne veux plus de ce type de réponse bidon », propos irrespectueux qu'il avait réitérés dans un second courriel envoyé le lendemain.
7. Elle a, ensuite, constaté que l'intéressé avait écrit à un autre salarié : « heureusement que d'autres commerciaux sont plus aguerris et réactifs » et avait émis, dans un courriel du 13 février 2013 adressé à son supérieur hiérarchique, un commentaire désobligeant à l'égard d'une collaboratrice consultante, libellé en ces termes : « Encore une fois elle ne prévient personne ni le client ni le consultant ; si elle ne fait pas d'effort je t'invite à trouver un nouveau consultant pour ce compte. J'ai déjà eu des accrochages avec elle sur le fait qu'elle ne dise rien au consultant sur site. N'hésites pas à en parler à son responsable le cas échéant car elle n'a pas retenu la leçon ».
8. Elle a, également, souligné que le salarié avait fait l'objet d'un précédent avertissement motivé par son comportement et un mode de communication totalement inappropriés avec ses collègues de travail, son employeur l'ayant incité à avoir une attitude plus constructive dans ses relations de travail.
9. De ces constatations et énonciations, dont il résultait l'existence de propos excessifs, la cour d'appel a exactement déduit un abus du salarié dans l'exercice de la liberté d'expression et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.