Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 2023, 21-24.207, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 14 juin 2023, 21-24.207, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 21-24.207
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00419
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 14 juin 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 13 septembre 2021- Président
- M. Vigneau
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 419 F-B
Pourvoi n° W 21-24.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
Mme [U] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-24.207 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de Mme [U] [S], épouse [M],
2°/ à la société BRED banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Avcimmo,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [S], épouse [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [R], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2021), les 22 juin puis 22 décembre 2017, Mme [S], épouse [M] (Mme [S]), qui exerce à titre individuel une activité de vente de bijoux fantaisie à [Localité 8], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, Mme [R] étant désignée liquidateur.
2. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d'un bien immobilier situé dans le Val d'Oise. Mme [S] s'est opposée à la vente en soutenant qu'il s'agissait de sa résidence principale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, alors :
« 1°/ que les droits d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ; qu'il appartient à celui qui poursuit la vente sur adjudication d'un immeuble, dont le débiteur lui oppose l'insaisissabilité, de rapporter la preuve que ce bien ne constitue pas sa résidence principale ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de déclaration d'insaisissabilité, il incombait à Mme [S] de rapporter la preuve qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, elle occupait à titre de résidence principale les biens objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur, à qui elle opposait leur insaisissabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 526-1 du code de commerce ;
2°/ que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que Mme [S] ne rapportait pas la preuve qu'elle occupait à titre de résidence principale les biens objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur, à qui elle opposait leur insaisissabilité, sur des pièces selon lesquelles la direction des finances publiques avait confirmé que Mme [S] n'avait jamais versé de taxes d'habitation à titre personnel pour ces deux appartements et que ces taxes avaient été émises au profit de locataires, bien qu'aucune pièce de cette nature n'ait été communiquée à Mme [S], la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces qui n'avaient pas été régulièrement versées aux débats, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la preuve du caractère de résidence principale de l'immeuble dont le débiteur oppose l'insaisissabilité au créancier qui en poursuit la vente peut être rapportée par tous moyens, ce qui exclut toute hiérarchie des preuves ; qu'en considérant néanmoins que les éléments de preuve versés aux débats par Mme [S] n'étaient pas de nature à établir la preuve qu'elle occupait à titre de résidence principale les biens objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur à qui elle opposait leur insaisissabilité, en l'absence de paiement de taxes d'habitation qui constituait, selon elle, l'offre de preuve la plus probante en la matière, la cour d'appel, qui a instauré une hiérarchie entre les éléments de preuve, selon leur nature, a violé l'article 1358 du code civil, ensemble l'article L. 526-1 du code de commerce ;
4°/ que les droits d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [S] ne rapportait pas la preuve qu'elle occupait à titre de résidence principale les biens objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur à qui elle opposait leur insaisissabilité, à la date d'ouverture de la procédure collective, le 26 juin 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [S] rapportait cette preuve au moyen d'un certificat de travail attestant qu'elle avait été employée en qualité de responsable d'agence, pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, à [Localité 9], commune limitrophe de celle sur laquelle étaient situés les biens objets de la vente, et mentionnant qu'elle demeurait au [Adresse 3] à [Localité 6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 642-18 du même code ;
5°/ que les droits d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [S] ne rapportait pas la preuve qu'elle occupait à titre de résidence principale les biens situés à [Localité 6], objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur à qui elle opposait leur insaisissabilité, à la date d'ouverture de la procédure collective, le 26 juin 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [S] rapportait cette preuve par les bordereaux listant les remboursements dont elle avait bénéficié de la part de l'assurance maladie du Val d'Oise, pour la période du 9 mai 2017 au 9 novembre 2018, au titre des soins qu'elle avait reçus et qui lui avaient été envoyés à l'adresse des biens litigieux, ainsi que par l'attestation de droits à l'assurance maladie du Val d'Oise, envoyée à cette même adresse, le 4 août 2017, et par la carte de tiers-payant pour l'année 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 642-18 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, que la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l'insaisissabilité des droits qu'elle détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, l'arrêt retient exactement qu'il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale.
5. Ayant constaté que le fonds de commerce appartenant à Mme [S] était exploité directement par elle dans le département de la Guadeloupe, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches visées aux quatrième et cinquième branches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, sans inverser la charge de la preuve, ni violer le principe de la contradiction dès lors que l'identité des débiteurs de la taxe d'habitation de l'immeuble était expressément mentionnée par l'ordonnance dont Mme [S] faisait appel, a légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S], épouse [M], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00419
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 419 F-B
Pourvoi n° W 21-24.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
Mme [U] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-24.207 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de Mme [U] [S], épouse [M],
2°/ à la société BRED banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Avcimmo,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [S], épouse [M], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [R], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2021), les 22 juin puis 22 décembre 2017, Mme [S], épouse [M] (Mme [S]), qui exerce à titre individuel une activité de vente de bijoux fantaisie à [Localité 8], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, Mme [R] étant désignée liquidateur.
2. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d'un bien immobilier situé dans le Val d'Oise. Mme [S] s'est opposée à la vente en soutenant qu'il s'agissait de sa résidence principale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, alors :
« 1°/ que les droits d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ; qu'il appartient à celui qui poursuit la vente sur adjudication d'un immeuble, dont le débiteur lui oppose l'insaisissabilité, de rapporter la preuve que ce bien ne constitue pas sa résidence principale ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'absence de déclaration d'insaisissabilité, il incombait à Mme [S] de rapporter la preuve qu'à la date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, elle occupait à titre de résidence principale les biens objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur, à qui elle opposait leur insaisissabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 526-1 du code de commerce ;
2°/ que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que Mme [S] ne rapportait pas la preuve qu'elle occupait à titre de résidence principale les biens objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur, à qui elle opposait leur insaisissabilité, sur des pièces selon lesquelles la direction des finances publiques avait confirmé que Mme [S] n'avait jamais versé de taxes d'habitation à titre personnel pour ces deux appartements et que ces taxes avaient été émises au profit de locataires, bien qu'aucune pièce de cette nature n'ait été communiquée à Mme [S], la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces qui n'avaient pas été régulièrement versées aux débats, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la preuve du caractère de résidence principale de l'immeuble dont le débiteur oppose l'insaisissabilité au créancier qui en poursuit la vente peut être rapportée par tous moyens, ce qui exclut toute hiérarchie des preuves ; qu'en considérant néanmoins que les éléments de preuve versés aux débats par Mme [S] n'étaient pas de nature à établir la preuve qu'elle occupait à titre de résidence principale les biens objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur à qui elle opposait leur insaisissabilité, en l'absence de paiement de taxes d'habitation qui constituait, selon elle, l'offre de preuve la plus probante en la matière, la cour d'appel, qui a instauré une hiérarchie entre les éléments de preuve, selon leur nature, a violé l'article 1358 du code civil, ensemble l'article L. 526-1 du code de commerce ;
4°/ que les droits d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [S] ne rapportait pas la preuve qu'elle occupait à titre de résidence principale les biens objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur à qui elle opposait leur insaisissabilité, à la date d'ouverture de la procédure collective, le 26 juin 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [S] rapportait cette preuve au moyen d'un certificat de travail attestant qu'elle avait été employée en qualité de responsable d'agence, pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, à [Localité 9], commune limitrophe de celle sur laquelle étaient situés les biens objets de la vente, et mentionnant qu'elle demeurait au [Adresse 3] à [Localité 6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 642-18 du même code ;
5°/ que les droits d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [S] ne rapportait pas la preuve qu'elle occupait à titre de résidence principale les biens situés à [Localité 6], objets de la vente par adjudication poursuivie par le liquidateur à qui elle opposait leur insaisissabilité, à la date d'ouverture de la procédure collective, le 26 juin 2017, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [S] rapportait cette preuve par les bordereaux listant les remboursements dont elle avait bénéficié de la part de l'assurance maladie du Val d'Oise, pour la période du 9 mai 2017 au 9 novembre 2018, au titre des soins qu'elle avait reçus et qui lui avaient été envoyés à l'adresse des biens litigieux, ainsi que par l'attestation de droits à l'assurance maladie du Val d'Oise, envoyée à cette même adresse, le 4 août 2017, et par la carte de tiers-payant pour l'année 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 642-18 du même code. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, que la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l'insaisissabilité des droits qu'elle détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, l'arrêt retient exactement qu'il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale.
5. Ayant constaté que le fonds de commerce appartenant à Mme [S] était exploité directement par elle dans le département de la Guadeloupe, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches visées aux quatrième et cinquième branches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, sans inverser la charge de la preuve, ni violer le principe de la contradiction dès lors que l'identité des débiteurs de la taxe d'habitation de l'immeuble était expressément mentionnée par l'ordonnance dont Mme [S] faisait appel, a légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S], épouse [M], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.