Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 juin 2023, 23-81.726, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 juin 2023, 23-81.726, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 23-81.726
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00851
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mardi 06 juin 2023
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 16 mars 2023- Président
- M. Bonnal
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 23-81.726 F-B
N° 00851
RB5
6 JUIN 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023
Mme [F] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de viol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, torture ou actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 1er octobre 2010, Mme [F] [S] a été placée sous curatelle, la mesure, maintenue par jugements des 17 juin 2015 et 9 juin 2020, étant confiée à l'[4] ([4]) de [Localité 2].
3. Suite à des faits commis sur M. [Y] [O], placé sous la curatelle de l'[4] des Yvelines, Mme [S] a été mise en examen des chefs précités et placée en détention provisoire le 10 mars 2022.
4. Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des tutelles, saisi par l'[4] de [Localité 2], a, en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts, désigné Mme [U] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice ad hoc pour représenter Mme [S] dans la procédure.
5. L'avis à curateur, préalable à l'audience de prolongation de la détention provisoire, a été adressé à Mme [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, par courriel à l'adresse « [Courriel 3] ». Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Mme [S] après débat contradictoire tenu en l'absence de Mme [J].
6. Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen fondé sur les dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale, a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de sa détention, alors « que conformément à l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'un majeur protégé doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, ce qui inclut celle tenue devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme [S] était nulle faute pour sa curatrice d'avoir été avisée de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, que l'article 706-113 précité ne vise « en aucun cas le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, qu'il s'agisse du placement ou de la prolongation de la détention provisoire », la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé ce texte, les articles préliminaire, 145 et 145-2 du code de procédure pénale et les articles 5 et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte que le tuteur ou le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé.
9. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le débat contradictoire n'avait pas eu lieu valablement, faute de convocation de la curatrice de Mme [S], l'arrêt attaqué énonce notamment que cette dernière a été informée de ce débat par un courriel adressé à l'[4].
10. Les juges ajoutent que l'article 706-113 du code de procédure pénale, qui n'est applicable qu'aux audiences, n'impose pas que le tuteur ou le curateur d'une personne protégée soit convoqué au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, la règle posée par l'article 706-113 du code de procédure pénale, qui vise à assurer aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection la plénitude des droits de la défense, s'applique au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention.
13. En second lieu, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la curatrice ad hoc, désignée pour assister Mme [S] dans le cadre de la procédure, a été avisée, avant le débat contradictoire, à une adresse électronique qui n'est pas la sienne.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. Mme [S] doit être remise en liberté, sauf si elle est détenue pour autre cause.
16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Mme [S] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- garantir le maintien de Mme [S], qui ne dispose pas d'un domicile fixe, à la disposition de la justice ;
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que M. [Y] [O] est une personne vulnérable ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que Mme [S] apparaît comme vulnérable et susceptible d'être influencée par M. [E] [C] ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que l'infraction peut être en lien avec la pathologie psychiatrique dont souffre Mme [S].
19. Afin d'assurer ces objectifs, Mme [S] sera astreinte à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
20. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
21. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que Mme [S] est détenue sans titre depuis le 10 mars 2023 ;
ORDONNE la mise en liberté de Mme [S] si elle n'est détenue pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de Mme [S] ;
DIT qu'elle est soumise aux obligations suivantes :
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [Y] [O], [E] [C] et [W] [L] ;
- Se présenter avant le 8 juin 2023 à 8 heures, et ensuite chaque jour, au commissariat de police de [Localité 1] ;
- Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CR00851
N° G 23-81.726 F-B
N° 00851
RB5
6 JUIN 2023
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023
Mme [F] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de viol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, torture ou actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] [S], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 1er octobre 2010, Mme [F] [S] a été placée sous curatelle, la mesure, maintenue par jugements des 17 juin 2015 et 9 juin 2020, étant confiée à l'[4] ([4]) de [Localité 2].
3. Suite à des faits commis sur M. [Y] [O], placé sous la curatelle de l'[4] des Yvelines, Mme [S] a été mise en examen des chefs précités et placée en détention provisoire le 10 mars 2022.
4. Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des tutelles, saisi par l'[4] de [Localité 2], a, en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts, désigné Mme [U] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice ad hoc pour représenter Mme [S] dans la procédure.
5. L'avis à curateur, préalable à l'audience de prolongation de la détention provisoire, a été adressé à Mme [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, par courriel à l'adresse « [Courriel 3] ». Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de Mme [S] après débat contradictoire tenu en l'absence de Mme [J].
6. Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen fondé sur les dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale, a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de sa détention, alors « que conformément à l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'un majeur protégé doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, ce qui inclut celle tenue devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme [S] était nulle faute pour sa curatrice d'avoir été avisée de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, que l'article 706-113 précité ne vise « en aucun cas le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, qu'il s'agisse du placement ou de la prolongation de la détention provisoire », la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé ce texte, les articles préliminaire, 145 et 145-2 du code de procédure pénale et les articles 5 et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ce texte que le tuteur ou le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé.
9. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le débat contradictoire n'avait pas eu lieu valablement, faute de convocation de la curatrice de Mme [S], l'arrêt attaqué énonce notamment que cette dernière a été informée de ce débat par un courriel adressé à l'[4].
10. Les juges ajoutent que l'article 706-113 du code de procédure pénale, qui n'est applicable qu'aux audiences, n'impose pas que le tuteur ou le curateur d'une personne protégée soit convoqué au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, la règle posée par l'article 706-113 du code de procédure pénale, qui vise à assurer aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection la plénitude des droits de la défense, s'applique au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention.
13. En second lieu, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la curatrice ad hoc, désignée pour assister Mme [S] dans le cadre de la procédure, a été avisée, avant le débat contradictoire, à une adresse électronique qui n'est pas la sienne.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. Mme [S] doit être remise en liberté, sauf si elle est détenue pour autre cause.
16. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.
17. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Mme [S] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.
18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
- garantir le maintien de Mme [S], qui ne dispose pas d'un domicile fixe, à la disposition de la justice ;
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que M. [Y] [O] est une personne vulnérable ;
- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que Mme [S] apparaît comme vulnérable et susceptible d'être influencée par M. [E] [C] ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, en ce que l'infraction peut être en lien avec la pathologie psychiatrique dont souffre Mme [S].
19. Afin d'assurer ces objectifs, Mme [S] sera astreinte à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
20. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
21. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 mars 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que Mme [S] est détenue sans titre depuis le 10 mars 2023 ;
ORDONNE la mise en liberté de Mme [S] si elle n'est détenue pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de Mme [S] ;
DIT qu'elle est soumise aux obligations suivantes :
- S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [Y] [O], [E] [C] et [W] [L] ;
- Se présenter avant le 8 juin 2023 à 8 heures, et ensuite chaque jour, au commissariat de police de [Localité 1] ;
- Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
DESIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.