Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mai 2023, 21-15.842, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 25 mai 2023, 21-15.842, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-15.842
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200508
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 25 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 04 janvier 2021- Président
- Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 508 FS-B
Pourvoi n° D 21-15.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [M] [H], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 21-15.842 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur du pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur du pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat du groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, MM. Martin, Pedron, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 2021), M. [H], en sa qualité d'agent mandataire puis de salarié de la société La Mondiale Groupe (la souscriptrice), a adhéré à un contrat de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par cette société au profit de ses salariés auprès du Groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives (le GIE).
2. Placé en invalidité par la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie du 1er février 2011, il a perçu, en complément de la rente servie par la sécurité sociale, une rente du GIE ainsi qu'une rente de la société CNP assurances, au titre d'un contrat conclu entre cette dernière et son employeur.
3. Licencié le 4 juillet 2012 pour inaptitude médicalement constatée, il a repris une activité professionnelle à temps partiel à compter du 1er juin 2014.
4. Se prévalant d'une clause issue de la modification du contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2014, résultant d'un accord collectif, le GIE a cessé de payer la rente qu'il versait à M. [H] à compter du 1er octobre 2014, entraînant l'arrêt du versement de celle de la société CNP assurances.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident formé par le GIE, qui est préalable
Enoncé du moyen
5. Le GIE fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formulées en appel par M. [H], alors :
« 1°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ainsi que l'objet de la demande ; qu'en se fondant, pour écarter l'irrégularité de l'acte d'appel de M. [H], qui ne comportait aucune demande d'annulation ou de réformation des chefs du jugement de première instance entrepris et se bornait à recopier verbatim des dispositions de celui-ci, sur ce que l'appelant aurait « implicitement » entendu formuler devant elle, la cour d'appel a violé l'article 901du code de procédure civile, ensemble son article 58 et son article 562,
2°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle aucune des demandes de M. [H] n'était formulée pour la première fois en cause d'appel pour les juger recevables, cependant que cette question ne faisait pourtant pas débat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
7. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
8. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
9. Ayant constaté que l'appelant avait énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal formé par M. [H], pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
11. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire que la notice d'information du régime professionnel de prévoyance des personnels des sociétés d'assurances à effet au 1er janvier 2014 lui était opposable et de rejeter, en conséquence, l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'il en résulte que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur ; qu'en retenant que les modifications du contrat entre l'assureur et le souscripteur produisaient de plein droit effet à l'égard des adhérents, en sorte que ses développements sur l'absence de communication par le souscripteur de la notice à effet du 1er janvier 2014 étaient inopérants, car sans incidence sur l'opposabilité de cette notice, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances (anciennement l'article L. 140-4 de ce même code) ;
2°/ que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'il en résulte que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur ; que le dépôt auprès du service compétent de l'accord collectif de branche dans le cadre duquel la modification des droits et obligations des adhérents a été négociée par les partenaires sociaux ne peut pallier l'absence d'information individuelle des adhérents ; qu'en retenant que le défaut de remise à l'adhérent de la nouvelle notice d'information portant modification de ses droits et obligations était sans incidence sur l'opposabilité de celle-ci, dès lors que cette notice avait été modifiée dans le cadre de négociations entre les partenaires sociaux et était applicable dans les conditions prévues au code du travail concernant l'applicabilité des accords de branches, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances (anciennement l'article L. 140-4 de ce même code). »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 141-4 du code des assurances :
12. Il résulte de ce texte que l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.
13. Ce texte, qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu'obligatoire, ne prévoit pas d'exception à cette obligation d'information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d'un accord collectif.
14. Il est jugé que la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant d'une modification du contrat initial d'assurance collective obligatoire, est une condition de leur opposabilité à l'adhérent (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-22.780, publié et 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.735).
15. Pour déclarer opposable à M. [H] la notice ayant pris effet au 1er janvier 2014, l'arrêt relève que, nonobstant leur absence de notification préalable, les modifications du contrat entre l'assureur et le souscripteur d'une assurance de groupe produisent de plein droit effet à l'égard des adhérents et que les développements de M. [H] sur l'absence de communication de cette notice sont inopérants.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par M. [H], l'arrêt rendu le 4 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Condamne le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives et la société CNP Assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives et la société CNP assurances et les condamne in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200508
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 508 FS-B
Pourvoi n° D 21-15.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [M] [H], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 21-15.842 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5],
2°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur du pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur du pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi, avocat du groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives, de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, MM. Martin, Pedron, conseillers, MM. Ittah, Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 2021), M. [H], en sa qualité d'agent mandataire puis de salarié de la société La Mondiale Groupe (la souscriptrice), a adhéré à un contrat de prévoyance à adhésion obligatoire souscrit par cette société au profit de ses salariés auprès du Groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives (le GIE).
2. Placé en invalidité par la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie du 1er février 2011, il a perçu, en complément de la rente servie par la sécurité sociale, une rente du GIE ainsi qu'une rente de la société CNP assurances, au titre d'un contrat conclu entre cette dernière et son employeur.
3. Licencié le 4 juillet 2012 pour inaptitude médicalement constatée, il a repris une activité professionnelle à temps partiel à compter du 1er juin 2014.
4. Se prévalant d'une clause issue de la modification du contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2014, résultant d'un accord collectif, le GIE a cessé de payer la rente qu'il versait à M. [H] à compter du 1er octobre 2014, entraînant l'arrêt du versement de celle de la société CNP assurances.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident formé par le GIE, qui est préalable
Enoncé du moyen
5. Le GIE fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formulées en appel par M. [H], alors :
« 1°/ que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ainsi que l'objet de la demande ; qu'en se fondant, pour écarter l'irrégularité de l'acte d'appel de M. [H], qui ne comportait aucune demande d'annulation ou de réformation des chefs du jugement de première instance entrepris et se bornait à recopier verbatim des dispositions de celui-ci, sur ce que l'appelant aurait « implicitement » entendu formuler devant elle, la cour d'appel a violé l'article 901du code de procédure civile, ensemble son article 58 et son article 562,
2°/ qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle aucune des demandes de M. [H] n'était formulée pour la première fois en cause d'appel pour les juger recevables, cependant que cette question ne faisait pourtant pas débat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
7. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
8. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
9. Ayant constaté que l'appelant avait énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal formé par M. [H], pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
11. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire que la notice d'information du régime professionnel de prévoyance des personnels des sociétés d'assurances à effet au 1er janvier 2014 lui était opposable et de rejeter, en conséquence, l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'il en résulte que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur ; qu'en retenant que les modifications du contrat entre l'assureur et le souscripteur produisaient de plein droit effet à l'égard des adhérents, en sorte que ses développements sur l'absence de communication par le souscripteur de la notice à effet du 1er janvier 2014 étaient inopérants, car sans incidence sur l'opposabilité de cette notice, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances (anciennement l'article L. 140-4 de ce même code) ;
2°/ que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'il en résulte que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur ; que le dépôt auprès du service compétent de l'accord collectif de branche dans le cadre duquel la modification des droits et obligations des adhérents a été négociée par les partenaires sociaux ne peut pallier l'absence d'information individuelle des adhérents ; qu'en retenant que le défaut de remise à l'adhérent de la nouvelle notice d'information portant modification de ses droits et obligations était sans incidence sur l'opposabilité de celle-ci, dès lors que cette notice avait été modifiée dans le cadre de négociations entre les partenaires sociaux et était applicable dans les conditions prévues au code du travail concernant l'applicabilité des accords de branches, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du code des assurances (anciennement l'article L. 140-4 de ce même code). »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 141-4 du code des assurances :
12. Il résulte de ce texte que l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur.
13. Ce texte, qui concerne les contrats de groupe tant à adhésion facultative qu'obligatoire, ne prévoit pas d'exception à cette obligation d'information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d'un accord collectif.
14. Il est jugé que la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant d'une modification du contrat initial d'assurance collective obligatoire, est une condition de leur opposabilité à l'adhérent (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-22.780, publié et 2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10.735).
15. Pour déclarer opposable à M. [H] la notice ayant pris effet au 1er janvier 2014, l'arrêt relève que, nonobstant leur absence de notification préalable, les modifications du contrat entre l'assureur et le souscripteur d'une assurance de groupe produisent de plein droit effet à l'égard des adhérents et que les développements de M. [H] sur l'absence de communication de cette notice sont inopérants.
16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par M. [H], l'arrêt rendu le 4 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Condamne le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives et la société CNP Assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives et la société CNP assurances et les condamne in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.