Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mai 2023, 21-23.113, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° H 21-23.113




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023

1°/ M. [R] [B],

2°/ Mme [N] [G], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 21-23.113 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 28 mai 2021), le 25 février 2003, la société STPOI (la société) a ouvert un compte dans les livres de la société Banque de la Réunion. Par des actes des 1er juillet 2004, 24 mai 2006 et 13 septembre 2007, la société Banque de la Réunion a consenti à la société trois prêts, garantis par les cautionnements solidaires de M. et Mme [B] limités respectivement à 86 210,25 euros, 22 100 euros et 195 000 euros. Par un acte des 29 et 30 avril 2010, M. et Mme [B] ont souscrit au profit de la société Banque de la Réunion un cautionnement général limité à 52 000 euros, chacun.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. et Mme [B], qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements et un manquement à son devoir de mise en garde.

3. Par un acte du 26 juin 2017, la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la banque), qui est venue aux droits de la société de la Banque de la Réunion, a cédé à la société NACC un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société.

4. La société NACC est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société NACC venant aux droits de la banque et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 145 916,43 euros, alors :

« 1°/ que la clause qui limite la durée d'un cautionnement portant sur une dette déterminée porte nécessairement sur la seule obligation de règlement de la caution, dont le créancier est irrecevable à solliciter l'exécution après l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. et Mme [B] s'étaient engagés, par trois cautionnements conclus les 16 août 2004, 21 juin 2007 et 13 septembre 2007, à garantir trois crédits conclus le 1er juillet 2004 pour un montant de 132 631 euros sur une durée de quatre-vingt quatre mois, le 24 mai 2006 pour un montant de 17 000 euros sur une durée de soixante mois et le 13 septembre 2007 pour un montant de 150 000 euros sur une durée de soixante mois ; qu'il en résultait que leurs engagements de caution portaient sur une dette déterminée et, partant, dépourvue d'obligation de couverture, de sorte que seule l'obligation de règlement des cautions pouvait être limitée dans le temps ; qu'en jugeant pourtant qu'il devait être déduit de la clause limitant chaque engagement de cautionnement à la durée du prêt garanti plus deux ans que, "bien que l'engagement de caution soit à durée déterminée, l'arrivée du terme n'emporte décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par le débiteur principal", sans faire porter cette clause sur l'obligation de règlement de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la clause qui limite la durée d'un cautionnement portant sur une dette déterminée porte nécessairement sur la seule obligation de règlement de la caution, dès lors que l'obligation de couverture est réservée aux dettes indéterminées ; qu'en considérant que la clause limitant dans le temps l'engagement de cautionnement d'une dette déterminée portait sur la seule obligation de couverture, la cour d'appel, qui a privé de tout effet cette clause, faute pour l'engagement en cause de comporter la moindre obligation de couverture, a violé l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Sous couvert de griefs de violation des articles 1134 et 1157 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle, procédant à l'interprétation des actes de cautionnement, que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que la durée limitée qu'ils stipulent n'emporte pas la décharge des cautions, ce dont il résulte qu'il fixe le terme de l'obligation de couverture des cautions.

7. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen

8. M. et Mme [B] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant de l'octroi d'autres sûretés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu toute disproportion manifeste entre les biens et revenus de M. et Mme [B] en se fondant sur "des fiches hypothécaires faisant état de l'existence d'un autre bien immobilier appartenant à M. [B] depuis 2003 et de l'acquisition par Mme [B] d'un bien immobilier le 13 février 2004" ; qu'en prenant en compte ces biens immobiliers, sans s'assurer, d'une part, de leur valeur, ni prendre en compte, d'autre part, l'étendue des hypothèques que les cautions avaient consenties sur ces biens, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

9. En réponse aux conclusions de M. et Mme [B], qui invoquaient l'insuffisance de leurs revenus et patrimoine dès leur premier engagement, souscrit en 2004, l'arrêt relève qu'une fiche de renseignements a été établie en 2009 par M. [B], dont il ressort que ce dernier percevait un revenu annuel de 24 000 euros et possédait un immeuble évalué à 150 000 euros. Il ajoute que, selon des fiches hypothécaires produites par la banque, M. [B] détenait un autre immeuble depuis 2003 et que Mme [B] avait acquis un bien immobilier en 2004. Ayant constaté que les cautions étaient taisantes sur ces derniers biens, acquis avant les engagements litigieux, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les cautions, sur qui pesait la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements à leurs biens et revenus, n'apportaient aucun élément sur la valeur de ces actifs dont M. et Mme [B] ne contestaient pas l'existence, a légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à faire constater que la banque a commis des manquements à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions, ainsi qu'à la faire condamner à ce titre à leur payer une somme d'un montant équivalent à celui des condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité de cautions, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. et Mme [B] faisaient valoir que la banque avait commis un manquement à son obligation de mise en garde de la caution et sollicitaient en conséquence sa condamnation à leur verser une somme équivalente aux sommes qu'ils seraient amenés à payer au titre des engagements litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. En dépit de la formule générale du dispositif du jugement, confirmé en appel, qui « rejette toute plus ample demande », ni le tribunal ni la cour d'appel n'ont statué sur le chef de demande des cautions fondé sur le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs du jugement et de l'arrêt qu'elles l'aient examiné.

12. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer à la société NACC la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00337
Retourner en haut de la page