Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-20.902, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-20.902, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-20.902
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200464
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 11 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 10 juin 2021- Président
- Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° D 21-20.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
L'association [4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-20.902 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],
2°/au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.924), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à l'association [4] (l'association) un redressement portant sur les indemnités versées à son président.
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources calculées selon les modalités prévues par l'article 261, 7, 1° d du code général des impôts, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; qu'en se bornant à relever que « l'inspecteur du recouvrement a constaté que les ressources de l'association étaient sur la période contrôlée, supérieure à 200.000 euros par ans (441.870 euros en 2009, 419.695,53 euros en 2010), hors ressources issues des versements effectués par des personnes de droit public, situation confirmée par le rapport du commissaire aux comptes de l'association étant observé que celle-ci ne produit aucun élément comptable de nature à contredire ces constatations », sans avoir constaté que sur une période de trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération était versée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 267, 7, 1° d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
5. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'arrêt retient que le caractère désintéressé de la gestion de l'association n'est pas contesté et que l'inspecteur du recouvrement a constaté que les ressources de l'association, hors ressources issues des versements effectués par des personnes de droit public, étaient, sur la période contrôlée, supérieures à 200.000 euros par an (441.870 euros en 2009, 419.695,53 euros en 2010). Il ajoute que cette situation est confirmée par le rapport du commissaire aux comptes de l'association et que cette dernière ne produit aucun élément comptable de nature à contredire ces constatations.
6. En se déterminant ainsi, sans vérifier si le montant annuel des ressources de l'association dépassait, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération était versée, le seuil au-delà duquel l'affiliation de son dirigeant aux assurances sociales du régime général est obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à l'association [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200464
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° D 21-20.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
L'association [4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-20.902 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2],
2°/au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.924), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié à l'association [4] (l'association) un redressement portant sur les indemnités versées à son président.
2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources calculées selon les modalités prévues par l'article 261, 7, 1° d du code général des impôts, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; qu'en se bornant à relever que « l'inspecteur du recouvrement a constaté que les ressources de l'association étaient sur la période contrôlée, supérieure à 200.000 euros par ans (441.870 euros en 2009, 419.695,53 euros en 2010), hors ressources issues des versements effectués par des personnes de droit public, situation confirmée par le rapport du commissaire aux comptes de l'association étant observé que celle-ci ne produit aucun élément comptable de nature à contredire ces constatations », sans avoir constaté que sur une période de trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération était versée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 311-3, 22° du code de la sécurité sociale, 267, 7, 1° d du code général des impôts et 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale et 261, 7, 1°, d, du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'est affilié obligatoirement aux assurances sociales du régime général, le dirigeant rémunéré d'une association dont le montant annuel des ressources, calculées selon les modalités prévues par le dernier, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
5. Pour rejeter le recours formé par l'association, l'arrêt retient que le caractère désintéressé de la gestion de l'association n'est pas contesté et que l'inspecteur du recouvrement a constaté que les ressources de l'association, hors ressources issues des versements effectués par des personnes de droit public, étaient, sur la période contrôlée, supérieures à 200.000 euros par an (441.870 euros en 2009, 419.695,53 euros en 2010). Il ajoute que cette situation est confirmée par le rapport du commissaire aux comptes de l'association et que cette dernière ne produit aucun élément comptable de nature à contredire ces constatations.
6. En se déterminant ainsi, sans vérifier si le montant annuel des ressources de l'association dépassait, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération était versée, le seuil au-delà duquel l'affiliation de son dirigeant aux assurances sociales du régime général est obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Aquitaine et la condamne à payer à l'association [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.