Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-20.349 21-20.350 21-20.351 21-20.352 21-20.353 21-20.354 21-20.355, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-20.349 21-20.350 21-20.351 21-20.352 21-20.353 21-20.354 21-20.355, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-20.349, 21-20.350, 21-20.351, 21-20.352, 21-20.353, 21-20.354, 21-20.355
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00518
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 10 mai 2023
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 28 mai 2021- Président
- Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvois n°
C 21-20.349
D 21-20.350
E 21-20.351
F 21-20.352
H 21-20.353
G 21-20.354
J 21-20.355 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023
1°/ M. [C] [D] [Z], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 8],
3°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 3],
5°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4],
6°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 1],
7°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 7],
ont formé respectivement les pourvois N° C 21-20.349, D 21-20.350, E 21-20.351, F 21-20.352, H 21-20.353, G 21-20.354 et J 21-20.355 contre sept arrêts rendus le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les litiges les opposant à la société Eiffage route grand Sud, anciennement dénommée Route Eiffage Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Z], [S], [T], [X], [Y], [L], [R], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Eiffage route grand Sud, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-20.349, D 21-20.350, E 21-20.351, F 21-20.352, H 21-20.353, G 21-20.354 et J 21-20.355 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [Z] et six autres salariés ont été engagés par la société Appia 13, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route grand Sud, en qualités de maçons, d'aides-maçons, de conducteurs de tracto-pelle, de conducteur d'engin ou de chauffeur.
3. Les 10 octobre 2016 et 1er mars 2017, ils ont respectivement saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer un rappel au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel sur prime d'habillage et de déshabillage et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors :
« 1°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré par le salarié que le port d'une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise après avoir constaté que, selon l'article 11 de ce règlement, ‘‘chaque salarié doit notamment utiliser ou faire utiliser les accessoires et dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou qu'il a la responsabilité de faire exécuter, tels que, et sans que cette liste soit limitative : Tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple : casque, chaussures, signalisations à haute visibilité...'' et ‘‘impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant que ‘‘le salarié occupe le poste de maçon ne le mettant pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui l'obligerait à se changer dans l'entreprise ou sur son lieu de travail'', la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de l'obligation faite par le règlement intérieur au salarié, pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées, d'utiliser tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple casque, chaussures, signalisations à haute visibilité..., lesquels équipements ne peuvent être revêtus et retirés que dans les locaux de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail :
5. Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
6. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.
7. Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels au titre de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, les arrêts retiennent que le salarié se réfère au contrat de travail qui préconise d'utiliser des vêtements et équipements de sécurité et protection nécessaires à l'exécution de certaines tâches dans les meilleures conditions de sécurité, l'employeur invoquant lui-même les dispositions de l'article 11 du règlement intérieur, lequel impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié.
8. Les arrêts ajoutent, d'une part, que les salariés ne démontrent pas que le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, d'autre part, que les travaux d'enrobés de bitume et de goudron dans le domaine de la construction ou de l'entretien des routes ne font pas partie de la liste des travaux salissants prévus par l'arrêté du 23 juillet 1947, de sorte que les éléments produits par les demandeurs n'apportent pas de preuve suffisante de ce qu'ils sont amenés à exécuter des tâches salissantes justifiant l'obligation de revêtir des tenues de travail adaptées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
9. Les arrêts concluent que les salariés occupent des postes qui ne les mettent pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui les obligeraient à se changer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le port des accessoires ou dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches confiées aux salariés s'imposait à ces derniers, tant en application du règlement intérieur que des dispositions de leurs contrats de travail, et que l'employeur soutenait lui-même que la seule obligation pesant sur les salariés était de revêtir ces équipements, la cour d'appel qui, en l'état de ce qu'il n'était pas contesté devant elle que ces équipements étaient mis à la disposition des salariés par leur employeur pour des raisons d'hygiène et de sécurité et devaient être revêtus et ôtés dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [Z],
[S], [T], [R], [Y], [L] et [X] de leurs demandes de rappel de prime d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents, rejettent leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnent au paiement d'une indemnité de ce chef ainsi qu'aux dépens, les arrêts rendus le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage route grand Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route grand Sud et la condamne à payer à MM. [Z], [S], [T], [R], [Y], [L] et [X] la somme globale de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00518
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvois n°
C 21-20.349
D 21-20.350
E 21-20.351
F 21-20.352
H 21-20.353
G 21-20.354
J 21-20.355 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023
1°/ M. [C] [D] [Z], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 8],
3°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 3],
5°/ M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4],
6°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 1],
7°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 7],
ont formé respectivement les pourvois N° C 21-20.349, D 21-20.350, E 21-20.351, F 21-20.352, H 21-20.353, G 21-20.354 et J 21-20.355 contre sept arrêts rendus le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les litiges les opposant à la société Eiffage route grand Sud, anciennement dénommée Route Eiffage Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Z], [S], [T], [X], [Y], [L], [R], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Eiffage route grand Sud, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 21-20.349, D 21-20.350, E 21-20.351, F 21-20.352, H 21-20.353, G 21-20.354 et J 21-20.355 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [Z] et six autres salariés ont été engagés par la société Appia 13, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route grand Sud, en qualités de maçons, d'aides-maçons, de conducteurs de tracto-pelle, de conducteur d'engin ou de chauffeur.
3. Les 10 octobre 2016 et 1er mars 2017, ils ont respectivement saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer un rappel au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel sur prime d'habillage et de déshabillage et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors :
« 1°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'est pas démontré par le salarié que le port d'une tenue de travail est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise après avoir constaté que, selon l'article 11 de ce règlement, ‘‘chaque salarié doit notamment utiliser ou faire utiliser les accessoires et dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées ou qu'il a la responsabilité de faire exécuter, tels que, et sans que cette liste soit limitative : Tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple : casque, chaussures, signalisations à haute visibilité...'' et ‘‘impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail ;
2°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en affirmant que ‘‘le salarié occupe le poste de maçon ne le mettant pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui l'obligerait à se changer dans l'entreprise ou sur son lieu de travail'', la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de l'obligation faite par le règlement intérieur au salarié, pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées, d'utiliser tous les équipements de protection individuelle, tels que par exemple casque, chaussures, signalisations à haute visibilité..., lesquels équipements ne peuvent être revêtus et retirés que dans les locaux de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3121-3 du code du travail :
5. Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
6. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.
7. Pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels au titre de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, les arrêts retiennent que le salarié se réfère au contrat de travail qui préconise d'utiliser des vêtements et équipements de sécurité et protection nécessaires à l'exécution de certaines tâches dans les meilleures conditions de sécurité, l'employeur invoquant lui-même les dispositions de l'article 11 du règlement intérieur, lequel impose l'utilisation de dispositifs de protection individuels ou collectifs pour l'exécution des tâches confiées au salarié.
8. Les arrêts ajoutent, d'une part, que les salariés ne démontrent pas que le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, d'autre part, que les travaux d'enrobés de bitume et de goudron dans le domaine de la construction ou de l'entretien des routes ne font pas partie de la liste des travaux salissants prévus par l'arrêté du 23 juillet 1947, de sorte que les éléments produits par les demandeurs n'apportent pas de preuve suffisante de ce qu'ils sont amenés à exécuter des tâches salissantes justifiant l'obligation de revêtir des tenues de travail adaptées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
9. Les arrêts concluent que les salariés occupent des postes qui ne les mettent pas en contact direct et permanent avec des produits salissants et insalubres qui les obligeraient à se changer dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le port des accessoires ou dispositifs de protection individuels ou collectifs fournis par l'entreprise nécessaires à l'exécution des tâches confiées aux salariés s'imposait à ces derniers, tant en application du règlement intérieur que des dispositions de leurs contrats de travail, et que l'employeur soutenait lui-même que la seule obligation pesant sur les salariés était de revêtir ces équipements, la cour d'appel qui, en l'état de ce qu'il n'était pas contesté devant elle que ces équipements étaient mis à la disposition des salariés par leur employeur pour des raisons d'hygiène et de sécurité et devaient être revêtus et ôtés dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [Z],
[S], [T], [R], [Y], [L] et [X] de leurs demandes de rappel de prime d'habillage et de déshabillage, outre congés payés afférents, rejettent leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnent au paiement d'une indemnité de ce chef ainsi qu'aux dépens, les arrêts rendus le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage route grand Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage route grand Sud et la condamne à payer à MM. [Z], [S], [T], [R], [Y], [L] et [X] la somme globale de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.