Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 21-24.472, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 21-24.472, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-24.472
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200425
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 20 avril 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, du 14 juin 2021- Président
- Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2023
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° J 21-24.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-24.472 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 14 juin 2021), M. [B], qui avait souscrit, le 12 juillet 2006, auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant les « accidents de la vie », a été victime d'une chute le 31 août 2006.
2. L'assureur refusant de garantir les conséquences de cet accident au motif que le taux d'incapacité contractuel n'était pas atteint, M. [B] l'a assigné, le 28 juillet 2015, devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action intentée contre l'assureur et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 dudit code ; qu'ainsi, ne satisfont pas à ces exigences les stipulations du contrat d'assurance qui, s'agissant de la prescription des actions dérivant dudit contrat, se bornent à indiquer que toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sans aucunement préciser les causes d'interruption de cette prescription ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de l'exposant, tiré de l'inopposabilité du délai de prescription, la cour d'appel a relevé d'une part, que le premier paragraphe des conditions générales du contrat énonce : « toute action découlant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances », d'autre part que l'événement qui donne naissance à l'action est ainsi clairement mentionné ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
4. Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 :
5. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [B] engagée contre l'assureur, après avoir relevé que le premier paragraphe des conditions générales relatif à la prescription expose que « Toute action découlant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances », l'arrêt énonce que l'absence de reproduction des autres dispositions de l'article L. 114-1 n'a causé aucun grief à l'assuré et que, les conditions générales reprenant l'intégralité des dispositions de l'article L. 114-2, le moyen tiré de l'inopposabilité du délai de prescription doit être écarté.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacifica et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200425
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2023
Cassation
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° J 21-24.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
M. [L] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-24.472 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 14 juin 2021), M. [B], qui avait souscrit, le 12 juillet 2006, auprès de la société Pacifica (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant les « accidents de la vie », a été victime d'une chute le 31 août 2006.
2. L'assureur refusant de garantir les conséquences de cet accident au motif que le taux d'incapacité contractuel n'était pas atteint, M. [B] l'a assigné, le 28 juillet 2015, devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [B] fait grief à l'arrêt de dire prescrite son action intentée contre l'assureur et de le débouter de toutes ses demandes, alors « qu'il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 dudit code ; qu'ainsi, ne satisfont pas à ces exigences les stipulations du contrat d'assurance qui, s'agissant de la prescription des actions dérivant dudit contrat, se bornent à indiquer que toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sans aucunement préciser les causes d'interruption de cette prescription ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de l'exposant, tiré de l'inopposabilité du délai de prescription, la cour d'appel a relevé d'une part, que le premier paragraphe des conditions générales du contrat énonce : « toute action découlant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances », d'autre part que l'événement qui donne naissance à l'action est ainsi clairement mentionné ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ces constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article R. 112-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
4. Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 :
5. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [B] engagée contre l'assureur, après avoir relevé que le premier paragraphe des conditions générales relatif à la prescription expose que « Toute action découlant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances », l'arrêt énonce que l'absence de reproduction des autres dispositions de l'article L. 114-1 n'a causé aucun grief à l'assuré et que, les conditions générales reprenant l'intégralité des dispositions de l'article L. 114-2, le moyen tiré de l'inopposabilité du délai de prescription doit être écarté.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacifica et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.