Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 21-24.768, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 avril 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° F 21-24.768




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023

La société Brice TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-24.768 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse Groupama Centre-Atlantique, caisse de réassurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O] Humeau, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société gatinaise de travaux publics Racaud (SGTP Racaud),

3°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Aviva assurances incendie accidents et risques divers,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Brice TP, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse Groupama Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Brice TP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Abeille IARD et santé le 25 mars 2022.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 août 2021), le 13 février 2015, la société Brice TP, assurée auprès de la société Aviva assurances, a loué à la Société gatinaise de travaux publics Racaud (la SGTP Racaud), assurée auprès de la société Caisse Groupama Centre-Atlantique (la société Groupama), un tombereau destiné à un chantier de transfert de sable. Le 18 février 2015, l'engin été endommagé par la marée montante. La SGTP Racaud a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Humeau étant désignée liquidateur. La société Humeau a délivré une quittance subrogative à la société Groupama, qui avait indemnisé son assurée. La société Humeau a assigné en responsabilité la société Brice TP, laquelle a appelé en la cause la société Aviva assurances. La société Groupama est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Brice TP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de restitution du matériel loué et en conséquence de la condamner à payer, d'une part, à la société Groupama, subrogée dans les droits de son assurée la SGTP Racaud, la somme de 61 700 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2016, d'autre part, à la société SGTP Racaud la somme de 3 770 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2016, avec la capitalisation annuelle des intérêts, et de rejeter ses demandes, alors « que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose louée qui s'entend d'une obligation de résultat de délivrer une chose conforme en bon état de réparation ; que débiteur de l'obligation, la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance appartient au bailleur ; que la société Brice TP ayant soutenu que le tombereau litigieux lui avait été livré en mauvais état, celui-ci étant tombé en panne quelques jours après sa livraison, il appartenait à la société Groupama, subrogée dans les droits de la bailleresse, de démontrer la bonne exécution de l'obligation de délivrance par la société SGTP Racaud, celle-ci s'entendant de la délivrance d'un tombereau conforme, en bon état de réparation et apte à répondre à l'usage auquel il était destiné ; qu'en considérant que "l'appelante soutient que cet engin lui a été livré en mauvais état mais ne le démontre pas, des photographies non référencées d'un moteur en gros plan n'étant pas suffisantes à cet égard, faute de démonstration d'une interpellation de la société Racaud à ce titre" pour dire que l'exposante a manqué à son obligation de restitution, la cour d'appel a violé les articles 1719, 1720, et 1315 (ancien, désormais 1353) du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance de la chose, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

5. L'arrêt constate par motifs propres et adoptés, qu'aucun manquement ou défaut du matériel livré n'a été constaté lors de sa prise en charge par la société Brice TP et retient que les photographies non référencées d'un moteur en gros plan ne démontrent pas une livraison du tombereau en mauvais état, en l'absence d'une interpellation de la SGTP Racaud, alors que le chantier était engagé depuis cinq jours lorsque le sinistre est advenu. Il ajoute, par motifs propres et adoptés, que chargée d'une opération de désensablement dans un port, la société Brice TP ne pouvait ignorer les contraintes dues à la présence de sable, à la marée et les risques d'immersion en résultant et qu'il lui appartenait de prendre les mesures adéquates pour préserver le matériel loué.

6. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu déduire que la société locataire avait manqué à son obligation de restituer le matériel loué dans son état de livraison et en a exactement déduit qu'elle devait supporter le coût des dégradations survenues pendant sa jouissance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brice TP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brice TP et la condamne à payer à la société Caisse Groupama Centre-Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:CO00317
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