Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 22-14.376, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 22-14.376, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 22-14.376
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100288
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 19 avril 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 février 2022- Président
- Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation partielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° F 22-14.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023
Mme [S] [W], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-14.376 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF), dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société MAAF santé, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [W], épouse [H], de la SCP Richard, avocat de M. [T] et de la société Mutuelle assurances corps santé français, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [W], épouse [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), le 22 octobre 2009, M. [T], médecin ophtalmologiste, a opéré Mme [H] d'une cataracte d'un oeil et pratiqué un pelage complémentaire de la membrane épirétinnienne. Au cours de l'intervention, une déchirure de la rétine est survenue, ayant nécessité un traitement et de nouvelles interventions à la suite d'un décollement de la rétine.
3. Le 8 juillet 2015, à l'issue de la saisine de la la commission de conciliation et d'indemnisation ayant ordonné une expertise, d'un échec de la procédure de règlement amiable et d'une nouvelle expertise obtenue en référé, Mme [H] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [T], son assureur, la société MACSF ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et la société MAAF santé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de juger que les manquements de M. [T] ont entraîné pour elle une perte de chance d'éviter le pelage complémentaire de la rétine, évaluée à 80 % de son préjudice total et de condamner in solidum M. [T] et la société MACSF à lui payer la seule somme de 66 595,03 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que si un dommage survient du fait d'un geste chirurgical inutile, le patient doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice, qui n'est pas une perte de chance ; que la cour d'appel a constaté que le dommage subi par Mme [H] avait pour cause unique le pelage de la rétine pratiqué par le docteur [T], qui avait été un geste chirurgical inutile ; que le dommage ne serait pas survenu sans cette intervention qui n'aurait jamais dû être pratiquée, de sorte que Mme [H] n'avait pas subi une perte de chance, mais devait être indemnisée de son entier préjudice ; qu'en retenant néanmoins qu'elle était victime d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu que, selon les rapports d'expertise, si le pelage complémentaire de la membrane épirétinienne à l'origine du dommage ne devait pas être immédiatement réalisé lors de l'opération de la cataracte, il n'était pas certain qu'un tel acte n'aurait pas été nécessaire, dans un second temps, en fonction du résultat visuel.
6. Elle a pu en déduire que la faute de M. [T] avait privé Mme [H] d'une perte de chance d'éviter le dommage, souverainement évaluée à 80 %.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [H] reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'assistance d'une tierce personne alors « que les juges ne peuvent pas refuser d'évaluer un préjudice dont ils constatent l'existence ; que la cour d'appel a constaté que l'impossibilité pour Mme [H] de conduire imposait une indemnisation ; qu'en refusant de l'évaluer faute, selon elle, d'éléments suffisants, elle a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
10. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
11. Pour rejeter les demandes formées par Mme [H] au titre de l'assistance tierce personne, l'arrêt retient que, si elle ne peut plus conduire de véhicule et si cet empêchement a vocation à être pallié par une aide extérieure, elle ne fournit aucune précision sur son usage des déplacements en voiture et sur leur nécessité compte tenu de l'emplacement de son domicile ou de sa vie sociale, permettant d'évaluer ce préjudice.
12. En statuant ainsi alors, qu'ayant constaté la nécessité d'une assistance tierce personne, il lui appartenait d'en apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [H] au titre de l'assistance tierce personne l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à Mme [W], épouse [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100288
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 avril 2023
Cassation partielle
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° F 22-14.376
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023
Mme [S] [W], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-14.376 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Mutuelle assurances corps santé français (MACSF), dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société MAAF santé, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [W], épouse [H], de la SCP Richard, avocat de M. [T] et de la société Mutuelle assurances corps santé français, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [W], épouse [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), le 22 octobre 2009, M. [T], médecin ophtalmologiste, a opéré Mme [H] d'une cataracte d'un oeil et pratiqué un pelage complémentaire de la membrane épirétinnienne. Au cours de l'intervention, une déchirure de la rétine est survenue, ayant nécessité un traitement et de nouvelles interventions à la suite d'un décollement de la rétine.
3. Le 8 juillet 2015, à l'issue de la saisine de la la commission de conciliation et d'indemnisation ayant ordonné une expertise, d'un échec de la procédure de règlement amiable et d'une nouvelle expertise obtenue en référé, Mme [H] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [T], son assureur, la société MACSF ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et la société MAAF santé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de juger que les manquements de M. [T] ont entraîné pour elle une perte de chance d'éviter le pelage complémentaire de la rétine, évaluée à 80 % de son préjudice total et de condamner in solidum M. [T] et la société MACSF à lui payer la seule somme de 66 595,03 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que si un dommage survient du fait d'un geste chirurgical inutile, le patient doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice, qui n'est pas une perte de chance ; que la cour d'appel a constaté que le dommage subi par Mme [H] avait pour cause unique le pelage de la rétine pratiqué par le docteur [T], qui avait été un geste chirurgical inutile ; que le dommage ne serait pas survenu sans cette intervention qui n'aurait jamais dû être pratiquée, de sorte que Mme [H] n'avait pas subi une perte de chance, mais devait être indemnisée de son entier préjudice ; qu'en retenant néanmoins qu'elle était victime d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu que, selon les rapports d'expertise, si le pelage complémentaire de la membrane épirétinienne à l'origine du dommage ne devait pas être immédiatement réalisé lors de l'opération de la cataracte, il n'était pas certain qu'un tel acte n'aurait pas été nécessaire, dans un second temps, en fonction du résultat visuel.
6. Elle a pu en déduire que la faute de M. [T] avait privé Mme [H] d'une perte de chance d'éviter le dommage, souverainement évaluée à 80 %.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Mme [H] reproche à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'assistance d'une tierce personne alors « que les juges ne peuvent pas refuser d'évaluer un préjudice dont ils constatent l'existence ; que la cour d'appel a constaté que l'impossibilité pour Mme [H] de conduire imposait une indemnisation ; qu'en refusant de l'évaluer faute, selon elle, d'éléments suffisants, elle a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
10. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
11. Pour rejeter les demandes formées par Mme [H] au titre de l'assistance tierce personne, l'arrêt retient que, si elle ne peut plus conduire de véhicule et si cet empêchement a vocation à être pallié par une aide extérieure, elle ne fournit aucune précision sur son usage des déplacements en voiture et sur leur nécessité compte tenu de l'emplacement de son domicile ou de sa vie sociale, permettant d'évaluer ce préjudice.
12. En statuant ainsi alors, qu'ayant constaté la nécessité d'une assistance tierce personne, il lui appartenait d'en apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [H] au titre de l'assistance tierce personne l'arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à Mme [W], épouse [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.