Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 avril 2023, 21-24.985, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 avril 2023, 21-24.985, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-24.985
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300274
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 13 avril 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 18 juin 2021- Président
- Mme Teiller
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 274 FS-B
Pourvoi n° S 21-24.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La société Ajne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.985 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Construction Ademaj, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ajne, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun et Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar,18 juin 2021), entreprenant la construction d'un immeuble d'habitation, la société Ajne a confié la réalisation du gros oeuvre à la société Construction Ademaj (la société Ademaj), qui, pour la réalisation de ses travaux, a loué une grue de chantier auprès de la société Equipement grue service (la société EGS).
2. Le 25 octobre 2013, au cours de la manoeuvre d'évacuation, cette grue a percuté le mur d'un bâtiment situé à l'entrée du chantier.
3. Estimant que l'indemnité de son assureur était insuffisante pour couvrir le montant des travaux de reconstruction, la société Ajne a assigné la société Ademaj en indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Ajne fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 3 mai 2019 ayant rejeté sa demande en paiement à l'encontre de la société Ademaj, alors :
« 1°/ qu'envers le maître de l'ouvrage, son cocontractant, l'entrepreneur répond des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir sur les lieux pour les besoins de l'exécution de son marché, peu important la qualification juridique de ces interventions ; qu'en écartant la responsabilité de la société Ademaj, après avoir pourtant constaté que le dommage avait été causé par la société EGS, avec laquelle le constructeur était contractuellement lié, au prétexte inopérant que cette dernière serait intervenue au titre d'un contrat de location "en l'absence de toute relation de sous-traitance", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause ;
2°/ que le constructeur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de délivrer un ouvrage conforme ; qu'en retenant que la responsabilité de la société Ademaj ne pouvait être engagée "en l'absence de faute dans l'exécution des travaux", après avoir pourtant constaté que "le bâtiment a[vait] été endommagé au cours de l'évacuation de la grue utilisée par la société Construction Ademaj dans le cadre de l'exécution des travaux confiés par la société Anje", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que, pour l'exécution des travaux confiés par la société Ajne, la société Ademaj avait conclu, avec la société EGS, un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue, incluant les prestations de transport, montage et démontage et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manoeuvre d'évacuation de cette grue, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ademaj n'avait pas commis de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société Ajne et qu'en l'absence de relation de sous-traitance avec la société EGS, elle n'avait pas à répondre d'un dommage imputable à celle-ci, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ajne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300274
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 274 FS-B
Pourvoi n° S 21-24.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La société Ajne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.985 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Construction Ademaj, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ajne, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun et Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar,18 juin 2021), entreprenant la construction d'un immeuble d'habitation, la société Ajne a confié la réalisation du gros oeuvre à la société Construction Ademaj (la société Ademaj), qui, pour la réalisation de ses travaux, a loué une grue de chantier auprès de la société Equipement grue service (la société EGS).
2. Le 25 octobre 2013, au cours de la manoeuvre d'évacuation, cette grue a percuté le mur d'un bâtiment situé à l'entrée du chantier.
3. Estimant que l'indemnité de son assureur était insuffisante pour couvrir le montant des travaux de reconstruction, la société Ajne a assigné la société Ademaj en indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Ajne fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 3 mai 2019 ayant rejeté sa demande en paiement à l'encontre de la société Ademaj, alors :
« 1°/ qu'envers le maître de l'ouvrage, son cocontractant, l'entrepreneur répond des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir sur les lieux pour les besoins de l'exécution de son marché, peu important la qualification juridique de ces interventions ; qu'en écartant la responsabilité de la société Ademaj, après avoir pourtant constaté que le dommage avait été causé par la société EGS, avec laquelle le constructeur était contractuellement lié, au prétexte inopérant que cette dernière serait intervenue au titre d'un contrat de location "en l'absence de toute relation de sous-traitance", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause ;
2°/ que le constructeur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de délivrer un ouvrage conforme ; qu'en retenant que la responsabilité de la société Ademaj ne pouvait être engagée "en l'absence de faute dans l'exécution des travaux", après avoir pourtant constaté que "le bâtiment a[vait] été endommagé au cours de l'évacuation de la grue utilisée par la société Construction Ademaj dans le cadre de l'exécution des travaux confiés par la société Anje", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que, pour l'exécution des travaux confiés par la société Ajne, la société Ademaj avait conclu, avec la société EGS, un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue, incluant les prestations de transport, montage et démontage et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manoeuvre d'évacuation de cette grue, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ademaj n'avait pas commis de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société Ajne et qu'en l'absence de relation de sous-traitance avec la société EGS, elle n'avait pas à répondre d'un dommage imputable à celle-ci, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ajne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.