Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-17.243, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 mars 2023, 21-17.243, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-17.243
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200310
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 30 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 08 février 2021- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° B 21-17.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-17.243 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile - section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 11],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [9], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association [5], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 2021) et les productions, Mme [F] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement.
2. Le 27 août 2018, une commission a décidé de la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois sans intérêts et préconisé que les mesures soient subordonnées à la liquidation des parts de Sci dont la débitrice est propriétaire.
3. Ces mesures imposées lui ayant été notifiées le 2 octobre 2018, Mme [F] les a contestées par courrier reçu au greffe d'un tribunal d'instance le 30 octobre 2018.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours formé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 733-10 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission de surendettement ; qu'il ne peut donc être exigé que le recours soit exclusivement porté devant le secrétariat de la commission de surendettement, comme le prévoit l'article R. 733-6 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, l'exposante a formé un recours en contestation de la décision de la commission de surendettement par courrier reçu le 30 octobre 2018 au greffe du tribunal d'instance de Strasbourg ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de la contestation ainsi formée aux motifs propres et adoptés que le recours aurait dû être formé par déclaration adressée au secrétariat de la commission de surendettement, la cour d'appel a violé les articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ;
2°/ qu'à tout le moins, toute personne a droit à un procès équitable, ce qui postule un droit d'accès au tribunal ; qu'en prononçant l'irrecevabilité du recours formé par l'exposante à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin aux motifs propres et adoptés qu'il avait été formé, non par déclaration adressée au secrétariat de la commission de surendettement, mais par courrier reçu le 30 octobre 2018 au greffe du tribunal d'instance de Strasbourg, lequel se trouve bien être la juridiction compétente pour trancher le litige, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès à un tribunal de Mme [F] en faisant preuve d'un formalisme excessif, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
7. Selon l'article R. 733-6 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
8. Ayant à bon droit énoncé que l'article L. 733-10 avait trait à la compétence de la juridiction pour statuer sur les contestations, qui doivent être formées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, soit dans le délai de 30 jours à compter de leur notification et par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement, et constaté que ces modalités avaient été expressément rappelées à Mme [F] en des termes clairs et détaillés, dans la lettre de notification des mesures prises le 13 septembre 2018 que lui avait adressée la commission de surendettement, la cour d'appel a, sans faire preuve d'un formalisme excessif et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement décidé que le jugement déféré devait être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [F].
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du trente mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2023:C200310
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° B 21-17.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-17.243 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile - section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société [8], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 11],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [F], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [9], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association [5], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 2021) et les productions, Mme [F] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement.
2. Le 27 août 2018, une commission a décidé de la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois sans intérêts et préconisé que les mesures soient subordonnées à la liquidation des parts de Sci dont la débitrice est propriétaire.
3. Ces mesures imposées lui ayant été notifiées le 2 octobre 2018, Mme [F] les a contestées par courrier reçu au greffe d'un tribunal d'instance le 30 octobre 2018.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours formé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 733-10 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission de surendettement ; qu'il ne peut donc être exigé que le recours soit exclusivement porté devant le secrétariat de la commission de surendettement, comme le prévoit l'article R. 733-6 du code de la consommation ; qu'en l'espèce, l'exposante a formé un recours en contestation de la décision de la commission de surendettement par courrier reçu le 30 octobre 2018 au greffe du tribunal d'instance de Strasbourg ; qu'en prononçant l'irrecevabilité de la contestation ainsi formée aux motifs propres et adoptés que le recours aurait dû être formé par déclaration adressée au secrétariat de la commission de surendettement, la cour d'appel a violé les articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ;
2°/ qu'à tout le moins, toute personne a droit à un procès équitable, ce qui postule un droit d'accès au tribunal ; qu'en prononçant l'irrecevabilité du recours formé par l'exposante à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin aux motifs propres et adoptés qu'il avait été formé, non par déclaration adressée au secrétariat de la commission de surendettement, mais par courrier reçu le 30 octobre 2018 au greffe du tribunal d'instance de Strasbourg, lequel se trouve bien être la juridiction compétente pour trancher le litige, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès à un tribunal de Mme [F] en faisant preuve d'un formalisme excessif, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
7. Selon l'article R. 733-6 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
8. Ayant à bon droit énoncé que l'article L. 733-10 avait trait à la compétence de la juridiction pour statuer sur les contestations, qui doivent être formées conformément aux modalités fixées par voie réglementaire, soit dans le délai de 30 jours à compter de leur notification et par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement, et constaté que ces modalités avaient été expressément rappelées à Mme [F] en des termes clairs et détaillés, dans la lettre de notification des mesures prises le 13 septembre 2018 que lui avait adressée la commission de surendettement, la cour d'appel a, sans faire preuve d'un formalisme excessif et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement décidé que le jugement déféré devait être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [F].
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du trente mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.