Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.951, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° H 21-20.951




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

Mme [O] [H], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-20.951 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bio-Clinic, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laboratoire biologie médicale Biolab Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Bio-Clinic, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020), Mme [H] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire, le 5 octobre 2010, par la société Laboratoire Biologie médicale Biolab Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Bio-Clinic, selon un contrat à temps partiel, de 14 heures par semaine.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2014, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement de diverses sommes.

3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 17 avril 2015.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents à certaines sommes, de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que, sauf conclusion d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail initial, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ouvre droit pour le salarié au paiement de l'intégralité des salaires correspondant à ce temps complet, sous la seule déduction des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l'employeur de justifier ; que, pour limiter le montant du rappel de salaire alloué à Mme [H], la cour d'appel a retenu que, « conformément à la volonté légitime de la salariée de voir son contrat passer à temps plein, les parties ont convenu de porter en mars 2014 la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, mais qu'à l'issue d'un ''essai'', la salariée y a finalement renoncé, sous couvert d'un motif injustifié », puis en a déduit que ''la salariée, qui a refusé expressément le temps complet qu'elle avait convenu avec son employeur, n'est pas fondée à obtenir un rappel de salaire pour la période postérieure au mois de mars 2014'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée avait droit, du fait de la requalification du contrat de travail en un contrat à temps plein, au rappel de salaire correspondant, nonobstant le comportement par elle adopté postérieurement à la date de requalification des termes de la relation de travail et son refus de conclure un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-17 du code du travail en ses rédactions issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, successivement applicables au litige ;

2°/ que, sauf conclusion d'un nouveau contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail initial, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ouvre droit pour le salarié au paiement de l'intégralité des salaires correspondant à ce temps complet, sous la seule déduction des sommes déjà versées à ce titre dont il appartient à l'employeur de justifier ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que Mme [H] avait signé un avenant au contrat de travail ou conclu un nouveau contrat de travail comportant une durée du travail moindre que la durée légale de travail à laquelle elle avait droit par l'effet de la requalification de la relation de travail prononcée à compter du 12 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 3123-17 du code du travail en ses rédactions issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, successivement applicables au litige. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

7. Après avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la cour d'appel, qui a, d'abord, constaté que les parties étaient convenues de porter la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, en mars 2014, a ainsi fait ressortir que l'employeur établissait avoir rempli, à compter de cette date, l'obligation de fournir un travail dont il était débiteur du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

8. La cour d'appel, qui a, ensuite, constaté, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la salariée avait expressément refusé, sans motif légitime, de travailler à temps complet par courrier du 4 avril 2014, en a exactement déduit que cette dernière n'était pas fondée à obtenir un rappel de salaire pour la période postérieure au mois de mars 2014.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H], épouse [P], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00321
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