Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.326, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.326, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-18.326
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00292
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 29 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 26 novembre 2020- Président
- Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° D 21-18.326
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M] épouse [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date
du 23 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023
La société Mandarine's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-18.326 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [M] épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Mandarine's, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2020), Mme [M] a été engagée le 11 février 2019 en qualité de chauffeur livreur, par la société Mandarine's.
2. Le 3 mars 2019, elle a indiqué à son employeur qu'elle mettait fin à la période d'essai.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir rectifier l'attestation Pôle emploi remise par l'employeur.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi concernant le motif de la rupture du contrat de travail « soit rupture de période d'essai à l'initiative du salarié » et de le condamner à délivrer à la salariée ladite attestation, sous astreinte, alors « que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas ; qu'elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ; que lorsque la lettre d'engagement ou le contrat de travail ne prévoient pas de période d'essai, l'embauche du salarié est définitive ; qu'en jugeant dès lors que Mme [M] a rompu le contrat de travail dans le cadre de la période d'essai, pour condamner la société Mandarine's à délivrer sous astreinte à Mme [M] une attestation Pôle emploi rectifiée portant la mention ''rupture de période d'essai à l'initiative du salarié'', alors qu'elle avait souverainement constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, de sorte que ladite clause ne lui était pas opposable et que l'engagement de la salariée était définitif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-23 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
6. Pour condamner l'employeur à délivrer à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée s'agissant du motif de la rupture, l'arrêt retient que la salariée a rompu le contrat durant la période d'essai.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties n'avaient pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme [M] épouse [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:SO00292
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° D 21-18.326
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M] épouse [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date
du 23 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023
La société Mandarine's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-18.326 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [M] épouse [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Mandarine's, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2020), Mme [M] a été engagée le 11 février 2019 en qualité de chauffeur livreur, par la société Mandarine's.
2. Le 3 mars 2019, elle a indiqué à son employeur qu'elle mettait fin à la période d'essai.
3. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir rectifier l'attestation Pôle emploi remise par l'employeur.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi concernant le motif de la rupture du contrat de travail « soit rupture de période d'essai à l'initiative du salarié » et de le condamner à délivrer à la salariée ladite attestation, sous astreinte, alors « que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas ; qu'elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ; que lorsque la lettre d'engagement ou le contrat de travail ne prévoient pas de période d'essai, l'embauche du salarié est définitive ; qu'en jugeant dès lors que Mme [M] a rompu le contrat de travail dans le cadre de la période d'essai, pour condamner la société Mandarine's à délivrer sous astreinte à Mme [M] une attestation Pôle emploi rectifiée portant la mention ''rupture de période d'essai à l'initiative du salarié'', alors qu'elle avait souverainement constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, de sorte que ladite clause ne lui était pas opposable et que l'engagement de la salariée était définitif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-23 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-23 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
6. Pour condamner l'employeur à délivrer à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée s'agissant du motif de la rupture, l'arrêt retient que la salariée a rompu le contrat durant la période d'essai.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties n'avaient pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme [M] épouse [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.