Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2023, 21-25.002, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° K 21-25.002




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Washington, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-25.002 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupe TGS France, anciennement dénommée société Groupe Soregor, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société civile immobilière Washington, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Groupe TGS France, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 octobre 2021), rendu sur requête en omission de statuer, le 6 janvier 2015, la société civile immobilière Washington (la bailleresse) a consenti à la société Exa groupe, aux droits de laquelle est venue la société Groupe TGS France (la preneuse), un bail dérogatoire de deux ans portant sur un local à usage professionnel.

2. Estimant qu'à défaut de libération des lieux, un bail commercial avait succédé au premier, la bailleresse a assigné la preneuse en paiement d'un arriéré de loyers et charges et, subsidiairement, d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au terme du bail dérogatoire, alors « qu'à l'expiration du contrat fondant l'occupation, la libération des lieux ne peut résulter que de la remise effective des clés, à moins qu'il soit constaté que le bailleur a refusé de les recevoir ; qu'en conséquence, la circonstance que le preneur a, à la connaissance du bailleur, quitté les lieux, de sorte que le bailleur est en mesure de reprendre possession des lieux, ne suffit pas à établir la remise des lieux loués, en l'absence de remise des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire ; qu'en l'espèce, pour débouter la SCI Washington de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation postérieurement à l'expiration du bail précaire, la cour d'appel a toutefois retenu que la société Exa Groupe avait quitté les lieux, résilié le contrat de fourniture d'eau et d'électricité, informé ses clients de son déménagement, et que la SCI Washington reconnaissait le départ de la société Exa Groupe ; qu'elle en a déduit l'absence d'occupation réelle des locaux, la parfaite connaissance qu'elle avait du départ de la société Exa Groupe et la faculté dont elle disposait d'accéder librement aux locaux ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les clés auraient été remises à la SCI Washington, ce que cette dernière contestait, la cour d'appel a violé l'article 1737 du code civil. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 1737 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

5. Pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que l'absence d'occupation réelle des locaux par la preneuse était démontrée et que la bailleresse, qui en avait parfaitement connaissance, avait la faculté d'accéder librement aux locaux pour en disposer.

6. En statuant ainsi, sans constater que les clefs avaient été remises à la bailleresse ou que celle-ci avait refusé de les recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par la société civile immobilière Washington, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Groupe TGS France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe TGS France et la condamne à payer à la société civile immobilière Washington la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Washington

La SCI Washington fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande dirigée à l'encontre de la SARL Groupe Soregor venant aux droits de la société Exa Groupe, en paiement d'indemnités d'occupation pour la période postérieure au 1er janvier 2017 ;

1/ ALORS QU'à l'expiration du contrat fondant l'occupation, la libération des lieux ne peut résulter que de la remise effective des clés, à moins qu'il soit constaté que le bailleur a refusé de les recevoir ; qu'en conséquence, la circonstance que le preneur a, à la connaissance du bailleur, quitté les lieux, de sorte que le bailleur est en mesure de reprendre possession des lieux, ne suffit pas à établir la remise des lieux loués, en l'absence de remise des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire ; qu'en l'espèce, pour débouter la SCI Washington de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation postérieurement à l'expiration du bail précaire, la cour d'appel a toutefois retenu que la société Exa Groupe avait quitté les lieux, résilié le contrat de fourniture d'eau et d'électricité, informé ses clients de son déménagement, et que la SCI Washington « reconnaissait le départ de la société Exa Groupe » ; qu'elle en a déduit « l'absence d'occupation réelle des locaux, la parfaite connaissance qu'elle avait du départ de la société Exa Groupe et la faculté dont elle disposait d'accéder librement aux locaux » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les clés auraient été remises à la SCI Washington, ce que cette dernière contestait, la cour d'appel a violé l'article 1737 du code civil ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la remise des lieux s'entend de leur restitution libre de toute occupation ; que ne sont pas rendus libres de toute occupation des lieux dans lesquels le preneur a laissé des meubles, peu important qu'il considère que ses meubles ne lui appartiennent pas, dès lors qu'il n'établit pas l'accord du bailleur pour les y laisser ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Exa Groupe aurait quitté les lieux et que la société Washington aurait eu la faculté d'y accéder, la cour d'appel a retenu que le preneur avait laissé « sur place le mobilier qu'elle avait trouvé en arrivant, le matériel informatique et des documents considérés comme se rapportant à de la clientèle de @Experts non reprise » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Exa Groupe, aux droits de laquelle vient la société Groupe Soregor, établissait effectivement que ledit matériel ne lui appartenait pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1737 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2023:C300218
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