Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.814, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.814, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 21-23.814
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00244
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 15 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 08 septembre 2021- Président
- M. Sommer (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 244 FS-D
Pourvoi n° U 21-23.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
L'association Service aux entreprises pour la santé au travail, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.814 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Service aux entreprises pour la santé au travail, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), Mme [K] a été engagée le 2 mars 2015 en qualité d' « infirmier en santé au travail » par l'association Service aux entreprises pour la santé au travail (l'association). Par avenant du même jour, les parties ont conclu une clause de dédit-formation.
2. Le 29 juin 2016, l'association et la salariée ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 26 août suivant, laquelle a fait l'objet d'une homologation implicite par l'administration le 6 août 2016.
3. Une transaction datée du 29 août 2016 relative à l'exécution de la clause de dédit-formation a été conclue entre les parties. L'association a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2017 de demandes de condamnation de la salariée au paiement d'une somme en exécution de la transaction ou, subsidiairement de résolution de cette transaction et de paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger légale la clause de dédit-formation annexée au contrat de travail de la salariée, de la débouter de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de la somme restant à sa charge et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et pour exécution fautive du contrat de travail, alors « qu'aux termes de la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail de Mme [K], il était stipulé qu' ''en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur'' la salariée s'engageait, selon certaines modalités, à rembourser tout ou partie des sommes engagées pour sa formation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme [K] avait été à l'initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que l'association SEST s'était bornée à donner son accord à cette rupture et que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d'un commun accord ; qu'en jugeant, pour débouter l'association SEST de sa demande, que la rupture conventionnelle conclue entre les parties ne pouvait s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1131 du 10 février 2016, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
7. Il résulte de l'article L. 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, exclusive de la démission ou du licenciement, intervient d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
8. Il s'en déduit que la rupture n'est imputable à aucune des parties.
9. La cour d'appel qui a retenu que la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail du 2 mars 2015 stipulait qu'en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur, la salariée s'engageait à payer un pourcentage des sommes engagées par l'employeur pour sa formation et en a déduit que cette clause ne prévoyait pas de paiement d'une somme en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, cette rupture intervenant d'un commun accord entre les parties et ne pouvant ainsi s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Service aux entreprises pour la santé au travail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Service aux entreprises pour la santé au travail
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'association SEST fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la transaction conclue entre Mme [J] [K] et l'association Service aux Entreprises pour la Santé au Travail était nulle, de l'AVOIR condamnée à verser à la salariée les sommes de 50 euros à titre de remboursement de la somme versée au titre de l'exécution de la transaction nulle, et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'aux termes de son courrier du 30 mars 2017, le conseil de l'association SEST se bornait à répondre au courrier de la salariée du 23 mars précédant, en lui rappelant qu'une « négociation transactionnelle » avait débuté en juillet 2016, que dans un courrier du 8 juillet 2016, la salariée avait indiqué « Si un nouvel effort significatif est consenti par vos services, je m'engage à me présenter lundi 11 ou mercredi 13 à [Localité 3] afin de rencontrer votre avocat » et dans lequel le conseil de l'employeur lui rappelait que « votre engagement, pris à l'été 2016, rendait votre remboursement exigible dès septembre 2016 » ; qu'en déduisant du courrier du 30 mars 2017, d'une part qu'une rencontre avait effectivement eu lieu le 11 juillet 2016, d'autre part qu'il en ressortait l'existence d'un laps de temps important ente la conclusion de la transaction et sa mise à exécution, lorsqu'aucun de ces éléments ne résultait dudit courrier, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QU'un protocole d'accord transactionnel peut valablement être conclu après l'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat de travail ; qu'il incombe à celui qui se prévaut de la nullité de la transaction ainsi conclue, de rapporter, autrement que par ses propres allégations, la preuve que la transaction litigieuse est antérieure à la rupture du contrat de travail ; qu'en cas de doute, celui-ci doit profiter à l'adversaire ; qu'en l'espèce, il était constant que le protocole d'accord transactionnel, dont aucune des parties ne contestait sa signature, était daté du 29 août 2016, soit postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle ; que, pour dire que la transaction avait été conclue « au début du mois de juillet 2016 », antérieurement à l'homologation de la convention de rupture, la cour d'appel s'est fondée sur des courriels émanant de la salariée elle-même dans lesquels celle-ci relatait prétendument les étapes de la conclusion de la rupture conventionnelle, « évoquait » une rencontre relative au sort de la clause de dédit formation, et alléguait que son employeur lui aurait demandé de signer une transaction la semaine suivant le 8 juillet sur le fait que le protocole transactionnel ne mentionnait pas la date de l'homologation de la rupture conventionnelle, sur un document issu d'internet relatif à une réservation pour un vol aller pour l'Italie le 2 août et un vol retour le 30 août pour la salariée et sa famille, sur des relevés bancaires faisant état de dépenses effectuées avec la carte bancaire de la salariée en Italie « dans le courant du mois d'août », sur une lettre du 23 mars 2017 de la salariée elle-même prétendant que la transaction aurait été conclue en juillet 2016 et sur un courrier en réponse du 30 mars 2017 du conseil de l'employeur indiquant qu'une rencontre avait eu lieu le 11 juillet au sujet de la clause de dédit formation et que la salariée s'était engagée « à l'été 2016 » à rembourser « dès septembre 2016 » des sommes à ce titre ; qu'en se fondant ainsi sur les allégations de la salariée et des éléments impropres à établir avec certitude la date à laquelle la transaction aurait prétendument été conclue « en juillet 2016 » ni en tout état de cause que sa signature aurait été antérieure à l'homologation de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 du code du travail et 2044 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'association SEST fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir juger parfaitement légal la clause de dédit formation annexée au contrat de travail de Mme [K], de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la salariée à lui rembourser la somme de 4 950 euros restants à sa charge et de l'AVOIR déboutée de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de sa demande de 5 598,50 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la nullité de transaction entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant débouté l'association de sa demande tendant à voir prononcer le caractère exécutoire de la transaction litigieuse et à condamner la salariée à lui verser la somme de 3 450 euros restants à sa charge, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail de Mme [K], il était stipulé qu'« en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur » la salariée s'engageait, selon certaines modalités, à rembourser tout ou partie des sommes engagées pour sa formation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme [K] avait été à l'initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que l'association SEST s'était bornée à donner son accord à cette rupture et que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d'un commun accord ; qu'en jugeant, pour débouter l'association SEST de sa demande, que la rupture conventionnelle conclue entre les parties ne pouvait s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;ECLI:FR:CCASS:2023:SO00244
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 244 FS-D
Pourvoi n° U 21-23.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
L'association Service aux entreprises pour la santé au travail, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-23.814 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Service aux entreprises pour la santé au travail, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), Mme [K] a été engagée le 2 mars 2015 en qualité d' « infirmier en santé au travail » par l'association Service aux entreprises pour la santé au travail (l'association). Par avenant du même jour, les parties ont conclu une clause de dédit-formation.
2. Le 29 juin 2016, l'association et la salariée ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 26 août suivant, laquelle a fait l'objet d'une homologation implicite par l'administration le 6 août 2016.
3. Une transaction datée du 29 août 2016 relative à l'exécution de la clause de dédit-formation a été conclue entre les parties. L'association a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2017 de demandes de condamnation de la salariée au paiement d'une somme en exécution de la transaction ou, subsidiairement de résolution de cette transaction et de paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à juger légale la clause de dédit-formation annexée au contrat de travail de la salariée, de la débouter de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de la somme restant à sa charge et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts et pour exécution fautive du contrat de travail, alors « qu'aux termes de la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail de Mme [K], il était stipulé qu' ''en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur'' la salariée s'engageait, selon certaines modalités, à rembourser tout ou partie des sommes engagées pour sa formation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme [K] avait été à l'initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que l'association SEST s'était bornée à donner son accord à cette rupture et que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d'un commun accord ; qu'en jugeant, pour débouter l'association SEST de sa demande, que la rupture conventionnelle conclue entre les parties ne pouvait s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1131 du 10 février 2016, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
7. Il résulte de l'article L. 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, exclusive de la démission ou du licenciement, intervient d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
8. Il s'en déduit que la rupture n'est imputable à aucune des parties.
9. La cour d'appel qui a retenu que la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail du 2 mars 2015 stipulait qu'en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur, la salariée s'engageait à payer un pourcentage des sommes engagées par l'employeur pour sa formation et en a déduit que cette clause ne prévoyait pas de paiement d'une somme en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, cette rupture intervenant d'un commun accord entre les parties et ne pouvant ainsi s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Service aux entreprises pour la santé au travail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Service aux entreprises pour la santé au travail
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'association SEST fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la transaction conclue entre Mme [J] [K] et l'association Service aux Entreprises pour la Santé au Travail était nulle, de l'AVOIR condamnée à verser à la salariée les sommes de 50 euros à titre de remboursement de la somme versée au titre de l'exécution de la transaction nulle, et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'aux termes de son courrier du 30 mars 2017, le conseil de l'association SEST se bornait à répondre au courrier de la salariée du 23 mars précédant, en lui rappelant qu'une « négociation transactionnelle » avait débuté en juillet 2016, que dans un courrier du 8 juillet 2016, la salariée avait indiqué « Si un nouvel effort significatif est consenti par vos services, je m'engage à me présenter lundi 11 ou mercredi 13 à [Localité 3] afin de rencontrer votre avocat » et dans lequel le conseil de l'employeur lui rappelait que « votre engagement, pris à l'été 2016, rendait votre remboursement exigible dès septembre 2016 » ; qu'en déduisant du courrier du 30 mars 2017, d'une part qu'une rencontre avait effectivement eu lieu le 11 juillet 2016, d'autre part qu'il en ressortait l'existence d'un laps de temps important ente la conclusion de la transaction et sa mise à exécution, lorsqu'aucun de ces éléments ne résultait dudit courrier, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS QU'un protocole d'accord transactionnel peut valablement être conclu après l'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat de travail ; qu'il incombe à celui qui se prévaut de la nullité de la transaction ainsi conclue, de rapporter, autrement que par ses propres allégations, la preuve que la transaction litigieuse est antérieure à la rupture du contrat de travail ; qu'en cas de doute, celui-ci doit profiter à l'adversaire ; qu'en l'espèce, il était constant que le protocole d'accord transactionnel, dont aucune des parties ne contestait sa signature, était daté du 29 août 2016, soit postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle ; que, pour dire que la transaction avait été conclue « au début du mois de juillet 2016 », antérieurement à l'homologation de la convention de rupture, la cour d'appel s'est fondée sur des courriels émanant de la salariée elle-même dans lesquels celle-ci relatait prétendument les étapes de la conclusion de la rupture conventionnelle, « évoquait » une rencontre relative au sort de la clause de dédit formation, et alléguait que son employeur lui aurait demandé de signer une transaction la semaine suivant le 8 juillet sur le fait que le protocole transactionnel ne mentionnait pas la date de l'homologation de la rupture conventionnelle, sur un document issu d'internet relatif à une réservation pour un vol aller pour l'Italie le 2 août et un vol retour le 30 août pour la salariée et sa famille, sur des relevés bancaires faisant état de dépenses effectuées avec la carte bancaire de la salariée en Italie « dans le courant du mois d'août », sur une lettre du 23 mars 2017 de la salariée elle-même prétendant que la transaction aurait été conclue en juillet 2016 et sur un courrier en réponse du 30 mars 2017 du conseil de l'employeur indiquant qu'une rencontre avait eu lieu le 11 juillet au sujet de la clause de dédit formation et que la salariée s'était engagée « à l'été 2016 » à rembourser « dès septembre 2016 » des sommes à ce titre ; qu'en se fondant ainsi sur les allégations de la salariée et des éléments impropres à établir avec certitude la date à laquelle la transaction aurait prétendument été conclue « en juillet 2016 » ni en tout état de cause que sa signature aurait été antérieure à l'homologation de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 du code du travail et 2044 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'association SEST fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir juger parfaitement légal la clause de dédit formation annexée au contrat de travail de Mme [K], de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner la salariée à lui rembourser la somme de 4 950 euros restants à sa charge et de l'AVOIR déboutée de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de sa demande de 5 598,50 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la nullité de transaction entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant débouté l'association de sa demande tendant à voir prononcer le caractère exécutoire de la transaction litigieuse et à condamner la salariée à lui verser la somme de 3 450 euros restants à sa charge, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de la clause de dédit-formation contenue dans l'avenant au contrat de travail de Mme [K], il était stipulé qu'« en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l'employeur » la salariée s'engageait, selon certaines modalités, à rembourser tout ou partie des sommes engagées pour sa formation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme [K] avait été à l'initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, que l'association SEST s'était bornée à donner son accord à cette rupture et que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d'un commun accord ; qu'en jugeant, pour débouter l'association SEST de sa demande, que la rupture conventionnelle conclue entre les parties ne pouvait s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;